Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 1600582, M. A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une requête enregistrée sous le n° 1600583, M. A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département pour une période de quarante-cinq jours comprise entre le 26 avril 2016 et le 10 juin 2016, l'a obligé à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Limoges et l'a interdit de sortir sans autorisation de ce département.
Joignant ces deux requêtes, par un jugement n° 1600582, 1600583 du 2 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 25 février 2016 devant une formation collégiale et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2016, M. A...représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 mai 2016 ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 25 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité haïtienne, né le 12 novembre 1988, déclare être entré en France en Guadeloupe en 2004. Il est ensuite entré sur le territoire métropolitain le 24 décembre 2012 muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il a sollicité le 3 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusée par le préfet de la Haute-Vienne par arrêté du 25 février 2016 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Vienne a également, par arrêté du 26 avril 2016 assigné M. A...à résidence dans le département pour une période de quarante-cinq jours comprise entre le 26 avril 2016 et le 10 juin 2016, l'a obligé à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Limoges et l'a interdit de sortir sans autorisation de ce département. M. A...relève appel du jugement du 2 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 25 février 2016 ainsi que de l'arrêté du 26 avril 2016.
2. M. A...qui demande en appel l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 25 février 2016, dont l'examen de la légalité a été renvoyé par le jugement attaqué en formation collégiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme invoquant par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour à l'encontre des autres décisions attaquées en première instance prises sur son fondement.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet, qui a examiné la situation de M. A...tant professionnelle que personnelle, en détaillant les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur trois fondements différents, se serait estimé lié par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour rendu le 17 avril 2015.
4. Il ressort, en deuxième lieu, des pièces du dossier que M. A...a quitté son pays d'origine à l'âge de quinze ans pour vivre en France, en Guadeloupe jusqu'en 2012 et sur le territoire métropolitain depuis. S'il soutient qu'il s'est marié postérieurement à l'arrêté attaqué, il ne l'établit pas, et l'attestation du père de sa compagne indiquant qu'ils se fréquentent depuis le 15 avril 2013 ne permet pas d'établir à elle seule ni l'ancienneté ni même la réalité de cette relation. M.A..., qui vit en France chez une cousine et indique entretenir des liens avec d'autres cousins, dont certains ont obtenu la nationalité française, sans établir la réalité et l'intensité de ces liens, a également indiqué au préfet dans un courrier relatif à la constitution de son dossier de demande de titre de séjour qu'il entretenait des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine via internet et le téléphone, notamment avec son père et sa soeur. Enfin, s'il se prévaut de son insertion professionnelle et de sa volonté d'intégration, il ressort des pièces du dossier que s'il a obtenu deux diplômes, en maçonnerie et en chaudronnerie, il a ensuite suivi une formation d'agent d'entretien et souhaite désormais faire de la cuisine, il ne produit que deux bulletins de salaires pour les mois de juillet et aout 2015 en intérim. S'il fait valoir qu'il n'a pas pu travailler car les récépissés ne l'autorisaient pas, il n'en demeure pas moins que son parcours est jalonné de changements d'orientation ne lui ayant pas permis d'obtenir une véritable insertion professionnelle. Dans ces conditions, et quand bien même M. A...parlerait parfaitement le français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M.A....
5. En troisième lieu, M. A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans ni critiquer la réponse qui y a été apportée, ni ajouter d'élément nouveau à son argumentation. Par suite, ce moyen sera écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges.
6. Enfin, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi du 25 février 2016 et à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2016. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquences, être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
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N° 16BX02951