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07/02/2017 | FRANCE | N°16BX02733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 16BX02733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600787 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2016, MmeC

..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600787 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour salarié, sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 21 septembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Son séjour a été autorisé en sa qualité d'étudiante jusqu'au 30 novembre 2011. Elle n'en a pas demandé le renouvellement. Elle a sollicité le 21 juillet 2015 la régularisation de sa situation au titre du travail. Par arrêté du 24 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aucun texte ou principe général ne s'oppose à ce que le préfet puisse déléguer la signature des décisions relatives au séjour des étrangers ainsi que les mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre. Par arrêté du 2 novembre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à la date de l'arrêté attaqué, M. Daguin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation du préfet pour signer " tous actes, arrêtés, décisions, et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle délégation n'est ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet et concerne les décisions prises dans le domaine du droit des étrangers. En outre, cette délégation n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du signataire de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué retrace la situation administrative de l'intéressée, son entrée en France, les études qu'elle a suivies ainsi que son activité salariée. Il fait également référence à sa situation personnelle en rappelant qu'elle est entrée en France à l'âge de vingt-deux ans et qu'elle n'est pas dépourvue de famille dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère. Le préfet indique également qu'elle s'est maintenue en toute illégalité sur le territoire et qu'ainsi, il n'était pas obligé d'initier une procédure de visa de son contrat de travail et notamment qu'aucun élément n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation en sa faveur. Par suite, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait.

4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence.

5. Il ressort des pièces du dossier, que si Mme C...est entrée en France en 2009 sous couvert d'un visa long séjour, elle résidait irrégulièrement sur le territoire depuis le 30 novembre 2011 et n'était pas titulaire, à la date de sa demande de titre de séjour du 21 juillet 2015, d'un visa de long séjour en cours de validité ainsi que l'exigent les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité. Il s'ensuit que le préfet pouvait, pour ce seul motif et sans qu'il soit tenu de procéder au préalable à l'instruction de la demande d'autorisation de travail produite par Mme C..., refuser à cette dernière la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié.

6. Mme C...est entrée en France en 2009 à l'âge de vingt-deux ans pour y poursuivre ses études. Si elle soutient avoir été obligée d'arrêter ses études pour des raisons financières, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas obtenu son diplôme et qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors que son certificat de résidence en qualité d'étudiant était arrivé à échéance le 30 novembre 2011. Elle s'est ainsi maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis cette date. Si elle se prévaut de son intégration en France, tant par le travail que par les relations amicales qu'elle y a développées, il ressort des pièces du dossier que Mme C...est célibataire et sans enfant et dispose de l'ensemble de ses liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

7. Mme C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance tiré de ce que le préfet aurait dû examiner sa situation sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, MmeC..., qui ne remplit ni les conditions pour se voir délivrer un titre salarié, ni celles relatives à la protection de sa vie privée et familiale, n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait pas prendre une mesure d'éloignement à son encontre.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

2

N° 16BX02733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02733
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-07;16bx02733 ?
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