La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2017 | FRANCE | N°16BX02328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 16BX02328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de gardiennage et de télésurveillance (SGT) a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500318 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 juillet 2016, le 15 no

vembre 2016 et le 15 décembre 2016, la société de gardiennage et de télésurveillance, représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de gardiennage et de télésurveillance (SGT) a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500318 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 juillet 2016, le 15 novembre 2016 et le 15 décembre 2016, la société de gardiennage et de télésurveillance, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 mai 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société de gardiennage et de télésurveillance.

Considérant ce qui suit :

1. La société de gardiennage et de télésurveillance (SGT), dont le siège social est à Fort-de-France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause les abattements de 146 726 euros et de 12 243 euros qu'elle a pratiqués, en application respectivement de l'article 44 quaterdecies et de l'article 217 bis du code général des impôts, sur son résultat imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010. Il en est résulté pour la société SGT des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 50 296 euros qui lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 19 juillet 2012. La société SGT a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de la Martinique et relève appel du jugement du 12 mai 2016 rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts : " I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : (...) 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B (...). Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 (...) ". Aux termes de l'article 199 undecies B du même code : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants : (...) i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel (...) ". Aux termes de l'article 217 bis dudit code, applicable au présent litige avant son abrogation au 30 décembre 2011 : " Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour bénéficier du régime d'abattement défini à l'article 44 quaterdecies, une entreprise doit exercer, à titre principal, une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du code général des impôts et que cette activité ne doit pas relever de l'un des secteurs d'activité que le I de l'article 199 undecies B exclut du régime de réduction d'impôt qu'il prévoit. La liste des secteurs exclus a été établie, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer dont sont issues les dispositions précitées de l'article 199 undecies B, à partir de la nomenclature des activités françaises (NAF) dans sa version en vigueur lors de l'adoption de cette loi.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. La société SGT soutient que l'activité de télésurveillance qu'elle exerce à l'aide de réseaux câblés de télécommunication doit être rattachée au secteur des technologies de l'information et de la communication, et plus précisément à la rubrique 63.11 Z (ex 72.3 Z) " traitement de données " incluse dans la section J " information et communication " de la nomenclature des activités françaises approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, et qu'elle est ainsi éligible à l'abattement fiscal prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que la société SGT offre à ses clients des prestations de vidéosurveillance en vue d'assurer le contrôle et la sécurité de leurs établissements. Au regard de la finalité qu'elles poursuivent, de telles prestations, alors même qu'elles se réalisent au moyen d'un réseau de télécommunication, constituent un service fourni aux entreprises au sens des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Dès lors, en vertu de ce même article, elles sont exclues du bénéfice de l'abattement prévu par les articles 44 quaterdecies et 217 bis du code général des impôts.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

6. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel (...) ". L'article 23-2 de la même ordonnance dispose : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".

7. Selon la société SGT, les articles 44 quaterdecies, 199 undecies B et 217 bis du code général des impôts méconnaissent le principe d'égalité consacré par l'article 1er de la Constitution, le principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'égalité devant les charges publiques affirmé par l'article 13 de la même Déclaration. La requérante considère que la liste des activités exclues du bénéfice de l'abattement, en vertu des dispositions législatives en cause dans le présent litige, résulte de l'application de la nomenclature des activités françaises qui conduit à traiter de manière différenciée, au regard du régime de l'abattement, les prestataires exerçant une activité de traitement de données électroniques alors qu'ils forment selon elle une catégorie homogène.

8. Toutefois, comme il a été dit précédemment, l'activité de la société SGT relève des services fournis aux entreprises, lesquels constituent une catégorie distincte de celle se rattachant au secteur de l'information et de la communication. Compte tenu de la différence de nature entre ces activités, les contribuables exerçant l'une ou l'autre d'entre elles sont placés dans une situation différente. Ainsi, le législateur pouvait les traiter différemment pour la définition du champ d'application du régime de l'abattement fiscal. Il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée la société SGT ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat aux fins d'un éventuel renvoi devant le Conseil constitutionnel.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société de gardiennage et de télésurveillance est rejetée.

2

N° 16BX02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02328
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-07;16bx02328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award