Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande a demandé au tribunal administratif de Bordeaux à titre principal, en application de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer à un montant nul le montant de sa dette à l'égard de Mme C...et à titre subsidiaire, de fixer un montant qui ne saurait être supérieur au quart de celui alloué à Mme C...par le juge des référés et de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1403590 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a fixé le montant définitif de la dette du centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande au titre de l'indemnité de précarité due à Mme C...à la somme de 28 150,51 euros, assortie des intérêts de retard pour la période du 17 octobre 2011 au 6 octobre 2014 dans la limite de 242,55 euros et a condamné le centre hospitalier au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement les 20 février et 29 mai 2015, le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403590 du 5 février 2015 ;
2°) de fixer à zéro euro le montant de sa dette à l'égard de MmeC... ;
3°) subsidiairement, de fixer à un montant qui ne saurait être supérieur au quart de celui successivement accordé par le juge des référés de première instance et d'appel, la dette qu'il a à l'égard de MmeC... ;
4°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 7 novembre 2016, le président de la cour a désigné M. Philippe Delvolvé pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de M. Philippe Delvolvé, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande a recruté le 10 octobre 2006, Mme C..., docteur en médecine, en qualité de praticien contractuel pour une durée initiale de trois ans, prolongée par avenants successifs jusqu'au 18 septembre 2011, date à laquelle Mme C... a cessé ses fonctions au centre hospitalier. Mme C...a sollicité, par une correspondance reçue par le centre hospitalier le 17 octobre 2011, le bénéfice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. Le centre hospitalier lui a seulement indiqué que son dossier était en instruction, sans réponse plus précise. Mme C...a saisi la juridiction administrative sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser une provision de 28 150,51 euros au titre de l'indemnité de précarité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011. Le juge des référés, par ordonnance du 17 octobre 2013, confirmée par le juge des référés de la cour, le 26 juin 2014, a accordé la somme demandée. A la suite de ces décisions, le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, la fixation définitive du montant de l'indemnité due à MmeC.... Le tribunal, par jugement du 5 févier 2015, a fixé le montant définitif de la dette due par le centre hospitalier à Mme C...à la somme de 28 150,51 euros assortie des intérêts de retard pour la période du 17 octobre 2011 au 6 octobre 2014. Le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens hospitaliers contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du code du travail, cette indemnité n'est pas due : " (...) 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ".
3. Si le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande soutient que Mme C...ne s'est pas portée candidate au poste de praticien hospitalier titulaire déclaré vacant en son sein, l'ouverture de ce poste ne saurait être assimilée à une offre de contrat à durée indéterminée au sens des dispositions précitées du code du travail, eu égard notamment à son caractère national et à l'absence de garantie de recrutement qu'elle présentait pour l'intéressée, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.
4. Le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande soutient que Mme C...serait à l'origine de la rupture de leurs relations contractuelles, dès lors que le centre hospitalier a cherché à la conserver durablement dans ses services et que son départ à l'expiration de son dernier contrat, le 18 septembre 2011, est une décision qui lui est propre, étrangère au service. Toutefois, ces circonstances ne révèlent aucune rupture anticipée du contrat au sens des dispositions précitées du code du travail, le dernier contrat ayant été exécuté jusqu'à son terme.
5. Il résulte des termes des dispositions du code du travail relatives à l'indemnité de précarité que celle-ci est due du seul fait qu'un nouveau contrat n'a pas pris la suite du précédent. Si les dispositions du code de la santé publique s'opposaient en l'espèce à ce que le centre hospitalier propose à Mme C...un contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle au versement de cette indemnité de fin de contrat à Mme C....
6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fixé l'indemnité de précarité due à Mme C...à la somme de 28 150, 51 euros en principal.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande le versement à Mme C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre hospitalier de quelque somme que ce soit à ce même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX00642