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17/01/2017 | FRANCE | N°16BX02941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 16BX02941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601678 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2016, Mme B...repr

ésentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601678 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2016, Mme B...représentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux,

- et les observations de MeC..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité nigériane, est entrée en France selon ses déclarations en avril 2009. Elle a obtenu, après que sa demande d'asile ait été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2011 et avoir fait l'objet d'un premier arrêté de refus de titre de séjour du 18 mars 2011, deux titres de séjour en raison de son état de santé, dont le dernier expirait le 12 août 2014 et dont elle a sollicité le renouvellement. Par arrêté du

12 octobre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis 2009, soit six ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle a ainsi créé des liens en France alors qu'elle serait isolée dans son pays d'origine et fait valoir qu'elle est désormais mère d'un enfant né d'une relation avec un compatriote en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B...se déclarait célibataire, et elle ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'elle entretenait à cette date une relation durable avec le père de son enfant né postérieurement à l'arrêté attaqué le 1er juin 2016. Elle ne justifie pas non plus de la réalité et de l'intensité de liens qu'elle aurait créés en France alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et qu'y vivent encore à tout le moins ses parents. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée de l'illégalité invoquée. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

5. Dans les circonstances rappelées au point 3, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

7. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 16 février 2015 que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester l'appréciation de cet avis, Mme B...fait valoir qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé renouvelé une fois alors que ni la situation au Nigéria, ni son état de santé ne se sont améliorées depuis la délivrance de son dernier titre de séjour dont le renouvellement lui a été refusé par l'arrêté attaqué. Toutefois la circonstance que Mme B...ait bénéficié de deux titres de séjour en raison de son état de santé est par elle-même sans influence sur son droit au renouvellement de ce titre. L'attestation de suivi d'un psychiatre qu'elle produit, du

10 décembre 2015, se borne à faire état d'un suivi au centre hospitalier Charles Perrens de juin 2011 à décembre 2014. Elle verse également un certificat du 24 février 2016, déjà produit en première instance, d'un psychiatre qui indique qu'elle est suivie depuis 2011 pour une prise en charge d'une symptomatologie évocatrice d'un état de stress post-traumatique associée à des caractéristiques psychotiques avec un traitement par Risperidone, que son état de santé justifie la poursuite de son suivi mensuel et qu'un retour au Nigeria occasionnerait un risque important de réactivation symptomatique, de rupture thérapeutique et d'aggravation de sa pathologie. Toutefois, aucune des mentions de ce certificat n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé et le préfet sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale sur son état de santé. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachés des illégalités invoquées par MmeB..., la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de celle fixant le pays de destination.

9. Enfin, Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance tirés d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et d'autre part, de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dispositions de l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse qui y a été apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 de code de justice doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02941
Date de la décision : 17/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-17;16bx02941 ?
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