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17/01/2017 | FRANCE | N°15BX01418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 15BX01418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sotri a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler l'arrêté du 20 avril 2012 par lequel le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a refusé de lui accorder un permis de construire une résidence secondaire sur la parcelle cadastrée section AZ n° 0248.

Par un jugement n° 1200054 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémo

ires complémentaires, enregistrés le 24 avril 2015, le 15 décembre 2015 et le 5 octobre 2016, la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sotri a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler l'arrêté du 20 avril 2012 par lequel le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a refusé de lui accorder un permis de construire une résidence secondaire sur la parcelle cadastrée section AZ n° 0248.

Par un jugement n° 1200054 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 avril 2015, le 15 décembre 2015 et le 5 octobre 2016, la société Sotri, représentée par la SCP A...-Jouteux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire du 20 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'autorité administrative la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Sotri.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 décembre 2011, la société Sotri a déposé une demande de permis de construire une maison à usage de résidence secondaire sur la parcelle cadastrée section AZ n° 248 située sur le territoire de Saint-Barthélemy. Par décision du 20 avril 2012, le président du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a rejeté cette demande. La société Sotri relève appel du jugement rendu le 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 avril 2012.

Sur la recevabilité des écritures de la collectivité de Saint-Barthélemy en première instance :

2. La société Sotri fait valoir, pour la première fois, en appel que le signataire du mémoire en défense présenté au nom de la collectivité de Saint-Barthélemy n'avait pas justifié de sa qualité pour défendre au nom de celle-ci. Toutefois, cette fin de non-recevoir ne peut être utilement opposée en appel dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité la collectivité à régulariser ses écritures sur ce point.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, devant le tribunal administratif, la collectivité de Saint-Barthélemy avait sollicité, dans son mémoire enregistré le 19 mars 2014, une substitution de motifs tirée de ce que le projet de construction serait contraire à la règle de la constructibilité limitée énoncée à l'article 2 du code de l'urbanisme de la collectivité. Dès lors, la société Sotri n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a soulevé d'office un moyen non invoqué en défense et qu'il aurait ainsi entaché son jugement d'irrégularité.

Sur la légalité du refus de permis de construire du 20 avril 2012 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En vertu de l'article 80 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, la décision rejetant une demande de permis de construire doit être motivée. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le président du conseil exécutif a visé les dispositions d'urbanisme applicables, en particulier le code de l'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélemy ainsi que la carte et le règlement d'urbanisme approuvés le 24 février 2012. Il a ensuite relevé que le terrain d'assiette du projet se situait dans une zone naturelle, laquelle n'a pas vocation à recevoir des constructions, bâtiments ou occupations du sol en application de l'article D.1.1 du règlement de la carte d'urbanisme. Enfin, la décision précise que le projet de construction d'une résidence secondaire déposé par la société Sotri n'entre dans aucune des exceptions, prévues à l'article D. 1.2, à la règle d'inconstructibilité posée par l'article D.1.1. Ce faisant, l'autorité compétente a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Le refus de permis de construire du 20 avril 2012 était initialement fondé sur les dispositions de la carte d'urbanisme de la collectivité de Saint-Barthélemy qui classait le terrain d'assiette du projet en zone naturelle inconstructible. Toutefois, la délibération du 24 février 2012, par laquelle le conseil territorial de cette collectivité a approuvé ce document d'urbanisme, a été annulée par jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 23 octobre 2013. La collectivité a alors fait valoir en première instance un nouveau motif fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy remises en vigueur à la suite de l'annulation de la carte d'urbanisme.

7. Aux termes de l'article LO6214-3 du code général des collectivités territoriales, applicable à la collectivité d'outre-mer Saint-Barthélemy : " I - La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : (...) 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement (...) ". Aux termes de l'article 2 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : " En l'absence de carte d'urbanisme opposable aux tiers, les règles de constructibilité sont les suivantes : 1°) En dehors des espaces urbanisés de la collectivité, seuls peuvent être autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension extrêmement mesurée des constructions existantes ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt général ; 2°) Sur l'ensemble du territoire de la collectivité, les règles nationales d'urbanisme prévues aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du code national d'urbanisme sont applicables ". Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 248, couverte d'arbustes et située sur la pente d'un morne, est entourée sur trois de ses quatre côtés de terrains vierges de constructions intégralement recouverts de végétations arbustives et insérés dans un secteur au relief escarpé présentant, dans son ensemble, un caractère naturel. En outre, les terrains en cause ont une superficie relativement vaste tout comme la parcelle d'assiette du projet qui s'étend sur 2 324 mètres carrés. S'il existe, par ailleurs, plus d'une dizaine de constructions aux alentours de la parcelle n° 248, ces dernières présentent un caractère relativement disséminé qui est accentué par le relief escarpé propre au secteur. Ainsi, compte tenu de ces considérations, la parcelle n° 248 doit être regardée comme située en dehors des parties urbanisées de la collectivité de Saint-Barthélemy alors même qu'elle est entièrement viabilisée et desservie par deux voies d'accès.

9. Dès lors, le projet de la société Sotri, qui prévoit sur cette parcelle la construction d'une maison à usage d'habitation, n'entre dans aucune des exceptions à la règle de la constructibilité limitée énoncées à l'article 2 précité du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy. Par suite, le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties urbanisées de la collectivité fonde légalement le refus de permis du 20 avril 2012.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sotri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la société Sotri la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Sotri est rejetée.

Article 2 : La société Sotri versera à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01418
Date de la décision : 17/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP LAGRAVE JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-17;15bx01418 ?
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