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17/01/2017 | FRANCE | N°15BX00406,15BX00408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 15BX00406,15BX00408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Pau :

- d'une part, d'annuler la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler son agrément d'agent de sûreté aéroportuaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à ses pertes de salaires jusqu'à la reprise de son activité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de circulation " côté piste ", sous astreinte de 100 euros par jour de

retard ;

- d'autre part, d'annuler la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Pau :

- d'une part, d'annuler la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler son agrément d'agent de sûreté aéroportuaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à ses pertes de salaires jusqu'à la reprise de son activité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de circulation " côté piste ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- d'autre part, d'annuler la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler son agrément d'agent de sûreté aéroportuaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par deux jugements n°1301910 et 1400242 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 13 septembre 2013 et rejeté le surplus des demandes présentées par M. B....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 9 février 2015 et 1er mars 2016, sous le n° 15BX00406, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400242 du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 9 février 2015 et 1er mars 2016, sous le n° 15BX00408, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301910 du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros en réparation des pertes de salaires subis entre le 13 novembre 2013 et le 16 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de M. A... de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté comme " agent SSLIA " (Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs) à l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à compter du 1er décembre 1999, avant de devenir pompier d'aéroport au mois d'avril 2009, M. B... disposait d'une habilitation à accéder à la zone réservée des aéroports, valable jusqu'au 31 mars 2013, aux termes d'une décision du 29 avril 2010. L'intéressé ayant formé une demande de renouvellement le 18 février 2013, une habilitation valable jusqu'au 30 septembre 2013, et tenant lieu de période d'observation, lui a été accordée par décision du 28 mars 2013. Puis, par décision du 13 septembre 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de renouvellement formée le 29 août 2013, au motif que " la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat ". Par une requête enregistrée le 4 novembre 2013, sous le n° 1301910, M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision, de condamner l'Etat à l'indemniser des pertes de salaires subies de ce fait et d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'habilitation demandée. Par une requête du même jour, M. B... a par ailleurs saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de ladite décision. Le juge des référés ayant, par une ordonnance du 21 novembre 2013, suspendu l'exécution de la décision du 13 septembre 2013 et prescrit au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de la demande de M. B..., le préfet a, par décision du 16 janvier 2014, à nouveau rejeté la demande d'habilitation formée par l'intéressé. Par une requête enregistrée le 7 février 2014, sous le n° 1400242, M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette nouvelle décision de refus d'habilitation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi. Par deux jugements du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 13 septembre 2013 et rejeté les autres demandes formées par M. B....

2. Par une première requête, enregistrée sous le n° 15BX00406, M. B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400242 du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2014 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 15BX00408, M. B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301910 du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2014 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre des pertes de salaires qu'il a subies entre le 13 novembre 2013 et le 16 janvier 2014.

3. Les requêtes n° 15BX00406 et 15BX00408, portent sur des questions de droit similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il convient donc de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la légalité de la décision du 16 janvier 2014 :

4. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (...) doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. ". Enfin, l'article L. 6342-4 dudit code dispose que : " L'enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 vaut enquête décrite au précédent alinéa, lorsque les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes. / Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile : " I.- L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation. ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du même code : " I. (...) L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. (...) II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (...) ". L'article R. 213-3-2 dudit code dispose enfin que : " L'autorisation d'accès au côté piste prévue au point 1.2.1.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel l'autorisation est sollicitée. Elle est subordonnée à la justification d'une activité côté piste de l'aérodrome. ".

6. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé détaillé des circonstances de fait et de droit qui la fondent, permettant à M. B... d'en contester utilement le bien-fondé. Elle est, par suite, conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs.

7. En deuxième lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.

8. M. B... fait valoir que l'autorité administrative n'a pas mis en oeuvre de procédure contradictoire avant de se prononcer sur sa demande d'habilitation et de circulation, et a ainsi méconnu le principe des droits de la défense, ce moyen ayant été retenu par le juge des référés pour prononcer la suspension de la décision du 13 septembre 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., entendu une première fois sur les faits susceptibles de justifier le non-renouvellement de son habilitation à accéder à la zone réservée des aéroports au cours d'un entretien du 27 mars 2013, a été informé, par courrier du 27 novembre 2013, de ce qu'il avait la possibilité, dans le cadre du réexamen de sa demande d'habilitation, de présenter des observations écrites, dans un délai de huit jours suivant la réception de ce courrier, ou de fournir des observations orales, assisté par le conseil de son choix. A cette fin, un rendez-vous lui a été proposé en date du 19 décembre 2013. M. B... a répondu à ce courrier par une lettre du 2 décembre 2013, et ne s'est par ailleurs pas présenté au rendez-vous du 19 décembre suivant. M. B... a ainsi été mis à même de présenter ses observations tant orales qu'écrites sur la mesure envisagée par le préfet. L'intéressé avait par ailleurs parfaitement connaissance des faits susceptibles de justifier le non renouvellement de son habilitation, sur lesquels il s'était d'ailleurs expliqué au cours de l'entretien du 27 mars 2013, et l'administration n'avait aucune obligation de lui communiquer les procès-verbaux de renseignements administratifs établis par la brigade de gendarmerie des transports aériens. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 16 janvier 2014 ainsi que du document intitulé " Procès-verbal d'entretien dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 " établi le 19 décembre 2013 et produit par l'administration devant le tribunal administratif, que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B... avant d'adopter la décision en litige.

10. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet n'a pas procédé au réexamen de la situation de M. B... dans le délai fixé par l'ordonnance du 21 novembre 2013 est sans conséquence sur la légalité de la décision du 16 janvier 2014. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de cette ordonnance que le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 13 septembre 2013 en regardant deux moyens de légalité externe comme de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Dans la mesure où il n'a retenu aucun des moyens de légalité interne invoqués par l'intéressé, sa décision, aux termes de laquelle il a simplement prescrit au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. B..., n'impliquait nullement, contrairement à ce que soutient ce dernier, que l'habilitation à accéder à la zone réservée des aéroports lui soit accordée. Aussi, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu, sans méconnaître les termes de cette ordonnance, prendre une nouvelle décision de rejet, laquelle est fondée sur les éléments de droit et de faits dont elle fait état et non, comme le soutient M. B..., sur la décision du 13 septembre 2013.

11. En cinquième lieu, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code des transports ainsi que dans les articles R. 213-3 et suivants du code de l'aviation civile qui donnent compétence au préfet territorialement compétent pour, notamment, rejeter les demandes d'obtention de l'habilitation visée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, de l'autorisation d'accès au côté pistes visée à l'article R. 213-3-2 du même code et deutitre de circulation mentionné à l'article R. 213-3-3 dudit code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, adoptée dans le cadre des pouvoirs de police ainsi conférés au préfet des Hautes-Pyrénées concernant l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, serait dépourvue de base légale ne peut être accueilli.

12. En sixième lieu, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d'accorder à M. B... l'habilitation et le titre de circulation demandés aux motifs, notamment, que la brigade de gendarmerie des transports aériens de l'aéroport avait dû intervenir le 5 avril 2011 à la suite d'une violente altercation entre celui-ci et un autre pompier, qu'un personnel féminin de ladite brigade avait, le 10 juillet 2012, porté plainte contre M. B... pour des faits de violence volontaire ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois jours et que le tribunal de grande instance de Tarbes avait condamné l'intéressé, par un jugement du 27 juin 2013, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende pour des faits de violence volontaire sur conjoint. Il ressort par ailleurs du compte rendu de l'entretien du 27 mars 2013 que M. B... a reconnu ces faits, ainsi que des faits de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et des appels téléphoniques malveillants réitérés qui lui ont été exposés au cours de ce même entretien et qu'il n'a pas niés. Si ces faits n'ont pas tous donné lieu à poursuites pénales, ils traduisent néanmoins un comportement insuffisamment maîtrisé, qui perdure dans le temps et qui n'apparaît pas compatible avec l'exercice d'une activité de pompier d'aérodrome, laquelle, outre qu'elle confère aux personnels concernés un accès à des armes de chasse dédiées au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, nécessite du sang-froid et de la maîtrise de soi. Par suite, en refusant, pour les motifs exposés ci-dessus, de renouveler l'habilitation et le titre de circulation de M. B..., le préfet des Hautes-Pyrénées n'a ni méconnu les dispositions précitées du code de l'aviation civile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

13. En septième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait systématiquement sollicité l'intervention des services de police pour notifier à M. B... les convocations et décisions le concernant, est sans influence sur la légalité de la décision du 14 janvier 2016.

14. En huitième lieu, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit de M. B... au respect de sa vie privé du fait de la communication à son employeur, par le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens, des résultats de l'enquête administrative menée à son encontre, est inopérant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 15BX00408 tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2014 doivent être rejetées.

Sur les demandes indemnitaires de M. B... :

En ce qui concerne la demande indemnitaire en rapport avec la décision de rejet en date du 13 septembre 2013 :

16. S'agissant des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. B... une somme correspondant aux salaires non perçus entre le 13 novembre 2013 et le 16 janvier 2014, celui-ci fait valoir que la décision du 13 septembre 2013 est entachée d'illégalité et, à ce titre, engage la responsabilité de l'Etat.

17. En premier lieu, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs n'interdit nullement qu'une disposition prise pour l'avenir soit, comme en l'espèce, motivée par des évènements passés. Par suite, le moyen tiré du non-respect de ce principe doit être écarté.

18. En deuxième lieu, si M. B... soutient que la décision du 13 septembre 2013 est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur des faits pour lesquels il n'avait pas été condamné par le juge pénal de manière définitive, il résulte des dispositions précités de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile que l'administration doit s'assurer de la compatibilité du comportement et de la moralité de l'intéressé avec l'exercice d'une activité en zone de sécurité. Ces dispositions, qui offrent au préfet une marge d'appréciation, ne l'obligent nullement à ne prendre en compte que les seuls agissements qui auraient donné lieu à des condamnations pénales définitives.

19. En troisième lieu, la décision contestée, qui a pour finalité de prévenir les atteintes à l'ordre public, constitue une simple mesure de police, et n'a donc pas le caractère d'une sanction. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe " non bis in idem " est inopérant.

20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus, qu'en estimant que M. B...ne présentait pas les garanties requises de comportement et de moralité pour obtenir le renouvellement de ses habilitations, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

21. En cinquième lieu, si M. B... invoque diverses irrégularités de forme et de procédure dont serait entachée la décision du 13 septembre 2013, de telles illégalités ne sont susceptibles de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat que dans la mesure où elles sont à l'origine d'un préjudice direct et certain. Or, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 13 septembre 2013 est justifiée au fond, et que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait pris la même décision s'il avait respecté les règles de forme et de procédure dont se prévaut M. B.... Dans ces conditions, les irrégularités ainsi invoquées, à les supposer établies, ne sont pas à l'origine du préjudice résultant, pour M. B..., du rejet de sa demande d'habilitation d'accès en zone côté piste et ne sont, par suite, pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

22. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1301910, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires.

En ce qui concerne la demande indemnitaire en rapport avec la décision de rejet en date du 16 janvier 2014 :

23. Comme il a été dit au point 15, il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 à 14 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 16 janvier 2014 serait entachée d'illégalité. Par suite, en l'absence de faute de l'administration, les conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 15BX00406 doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15BX00406 et 15BX00408 sont rejetées.

2

N° 15BX00406, 15BX00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00406,15BX00408
Date de la décision : 17/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 - Décision refusant une autorisation.

Transports - Transports aériens - Aéroports - Police des aérodromes.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP AMEILHAUD A.A - ARIES-BERRENGER-BURTIN PASCAL-SENMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-17;15bx00406.15bx00408 ?
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