La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2017 | FRANCE | N°15BX00777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2017, 15BX00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

AGEFOS PME Guadeloupe et AGEFOS PME ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le titre de perception 057-077 971 09-00059 464 221 464 221 d'un montant de 1 792 026,83 euros émis le 2 décembre 2009, et la décision du directeur régional des finances publiques en date du 29 juin 2010 refusant d'annuler ce titre de perception.

Par un jugement n° 1000485 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2016, A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

AGEFOS PME Guadeloupe et AGEFOS PME ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le titre de perception 057-077 971 09-00059 464 221 464 221 d'un montant de 1 792 026,83 euros émis le 2 décembre 2009, et la décision du directeur régional des finances publiques en date du 29 juin 2010 refusant d'annuler ce titre de perception.

Par un jugement n° 1000485 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2016, AGEFOS PME Guadeloupe et AGEFOS PME, représentées par le Cabinet WetS, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler le titre de perception contesté et la décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant à rembourser à la somme de 877 677,63 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement litigieux dont une copie a été notifiée aux requérantes a été signé par "la greffière" et non par la greffière d'audience, en méconnaissance de la lettre des dispositions de l'article R .741-7 du code de justice administrative : il est ainsi irrégulier ;

- le tribunal administratif s'est abstenu de toute mesure d'instruction pour lui permettre de former sa conviction ;

- le tribunal administratif de Basse-Terre a entaché la légalité de son jugement en écartant l'exception tirée de l'illégalité de la décision de déprogrammation du 10 décembre 2008 alors que la légalité et le principe même de l'émission du titre de recette litigieux ne sont pas conditionnés par ceux de la décision du 10 décembre 2008 ;

- le titre litigieux n'est pas suffisamment motivé, en violation de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

- dès lors qu'il procède à des restitutions versées sur la base d'éléments déclarés par le bénéficiaire, l'édiction d'un titre de perception aurait due nécessairement être précédée d'une procédure contradictoire ;

- la légalité du fondement de la déprogrammation n'est pas établie et ne ressort aucunement des pièces du dossier ;

- l'administration ne pouvait fonder son contrôle sur le règlement 448/2004 qui a modifié le règlement initial n°1685/2000 ; l'application rétroactive du règlement 448/2004 constitue une atteinte au principe de confiance légitime et de sécurité juridique ;

- l'émission du titre litigieux est illégale dès lors que l'administration n'a jamais contesté que les sommes avaient effectivement été redistribuées par les organismes requérants ;

- les pièces produites permettent d'établir que la part du montant éligible au titre du FSE, soit la subvention validée définitivement au regard des critères appliqués par l'administration, s'élève à 914 349,20 euros : le montant du titre doit en conséquence être réduit à hauteur de 877 677,63 euros ; il n'existe aucun motif légitime de ne pas prendre en compte les résultats des plans de reprise, réalisés pour les années 2000 à 2002.

- les règles de prescription du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, applicable au litige, font obstacle à ce que l'Etat puisse récupérer les fonds versés à Agefos PME Guadeloupe et Agefos PME.

- le titre de perception est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de déprogrammation.

Une mise en demeure a été adressée le 15 septembre 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Une mise en demeure a été adressée le 15 septembre 2015 au directeur régional des finances publiques Aquitaine et Gironde, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, la direction régionale des finances publiques Aquitaine et Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ;

- le règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 1999, relatif au Fonds social européen ;

- le règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le document unique de programmation approuvé par la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2000 ;

- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant Agefos PME Guadeloupe et Agefos PME.

Considérant ce qui suit :

1. AGEFOS PME Guadeloupe et AGEFOS PME demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1000485 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception 057-077 971 09-00059 464 221 464 221 d'un montant de 1 792 026,83 euros émis le 2 décembre 2009.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Le titre de perception adressé à AGEFOS PME Guadeloupe est fondé sur la décision du 10 décembre 2008 par laquelle le Préfet de la région Guadeloupe a décidé la déprogrammation des actions ayant donné lieu à financement du FSE pour les années 2000 à 2002, ce qui entraînait le remboursement des sommes correspondant à ce financement.

3. Aux termes de quatre conventions cadres conclues au cours des années 2001 à 2003 avec le préfet de la région Guadeloupe, l'Agefos PME Guadeloupe a reçu des fonds émanant du Fonds social européen ("FSE") destinés à financer des projets individuels d'entreprises en application du règlement CE n°1260/1999 du Conseil en date du 21 juin 1999 et de la décision de la Commission Européenne du 23 novembre 2000.

A la suite d'un audit de la gestion du FSE en Guadeloupe, la Commission Européenne a constaté des irrégularités récurrentes dans les dossiers d'AGEFOS PME Guadeloupe sur la période 2000 à 2004.

En concertation avec AGEFOS PME Guadeloupe, le préfet de région, autorité de gestion en titre, a décidé de mettre en oeuvre un "plan de reprise" de l'ensemble des opérations financées, consistant en une vérification systématique des dépenses et pièces justificatives par AGEFOS PME, puis par les services de contrôle de la DTEFP.

Les réunions de concertation entre les services de la direction du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et l'Agefos PME qui se sont tenues d'avril à octobre 2007 n'ont pas permis de faire aboutir la vérification du service fait des dossiers de l'Agefos PME au titre des années 2000, 2001, et 2002, faute de production des justificatifs requis.

En conséquence, par un courrier du 10 décembre 2008, le préfet de la région Guadeloupe a informé AGEFOS PME Guadeloupe de sa décision de "déprogrammer" les actions de formation des années 2000, 2001, et 2002 et de l'obligation pour Agefos de rembourser en conséquence les crédits FSE reçus, soit la somme de 3 628 604,41 euros.

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - (...) imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...)".

Aux termes de l'article 3 de cette loi : "La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.".

Selon l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec l'administration : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...)".

5. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 21 septembre 1983 Deutsche Milchkontor et autres (C-205/82 à C-215/82) et du 12 mai 1998 Steff-Houlberg Export et autres (C-366/95), les modalités de récupération d'une aide indûment versée sur le fondement d'un texte de l'Union européenne sont soumises aux règles de droit national, sous réserve que l'application de ces règles se fasse de façon non discriminatoire au regard des procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et qu'elle ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit de l'Union ou n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées.

6. La décision par laquelle l'autorité administrative impose au bénéficiaire d'une aide de reverser les montants d'aide indûment perçus a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue. Ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

7. Les dispositions combinées des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 constituent une garantie pour le bénéficiaire de l'aide et trouvent à s'appliquer de manière identique à la récupération d'aides indûment versées sur le fondement de dispositions du droit national ou du droit européen, et n'ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile la récupération des sommes octroyées, dès lors qu'il appartient à l'administration de veiller au respect de la procédure qu'elles instituent et qu'il est loisible à celle-ci, en cas d'annulation d'une décision de reversement irrégulière, de prendre une nouvelle décision, sous réserve du respect des règles de prescription applicables. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions afin d'assurer la pleine efficacité du droit de l'Union.

8. Il résulte de l'instruction que, par la décision du 10 décembre 2008, le préfet de la région Guadeloupe a informé AGEFOS PME Guadeloupe qu'en l'absence de finalisation du plan de reprise initié pour contrôler la réalité du service fait ayant donné lieu à versements du FSE, l'ensemble des opérations pour les années 2000 à 2002 faisaient l'objet d'une déprogrammation qui impliquait le reversement intégral des aides versées à ce titre.

Cette décision a été prise sans qu'Agefos ait été mise à même de présenter des observations écrites. Intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, elle est ainsi illégale et cette illégalité entache par suite la légalité du titre de perception litigieux.

9. Il résulte de ce qui précède qu'AGEFOS PME Guadeloupe et AGEFOS PME sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de perception contesté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme au profit d'AGEFOS PME Guadeloupe et d'AGEFOS PME.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000485 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe et le titre de perception 057-077 971 09-00059 464 221 464 221 d'un montant de 1 792 026,83 euros émis le 2 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'AGEFOS PME Guadeloupe et d'AGEFOS PME est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à AGEFOS PME Guadeloupe, à AGEFOS PME et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la direction régionale des finances publiques Aquitaine et Gironde. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 janvier 2017.

Le rapporteur,

Antoine BecLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX00777


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-09-01-02 Travail et emploi. Formation professionnelle. Institutions et planification de la formation professionnelle.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET WetS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/01/2017
Date de l'import : 31/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX00777
Numéro NOR : CETATEXT000033889664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-16;15bx00777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award