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12/01/2017 | FRANCE | N°16BX03265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 16BX03265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision du même jour par laquelle cette même autorité l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1603728 du 26 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulou

se a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ainsi que la décision du même jour par laquelle cette même autorité l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1603728 du 26 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et d'assignation à résidence, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de Mme B...dirigées contre le refus d'admission au séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 26 août 2016 en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 juillet 2016 faisant obligation à Mme B...de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et l'assignant à résidence, et a condamné l'Etat à verser 1 000 euros au conseil de la requérante ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ces décisions présentée par Mme B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en annulant les décisions attaquées ; si son jugement met en avant la circonstance que Mme B...est installée en France depuis 2005, l'essentiel de son séjour s'est déroulé de manière illégale ; au demeurant, la durée de son séjour n'est pas de nature à justifier à elle seule son admission exceptionnelle au séjour ; si le jugement litigieux énumère la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, son concubin, auquel le statut d'apatride a été refusé par l'office de protection des réfugiés et apatrides, ne dispose d'aucun droit au séjour ; Mme B...ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour en Albanie ni que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans ce pays ; l'intéressée ne démontre pas que le centre de ses intérêts professionnels se trouve sur le territoire français ni pouvoir justifier de ressources suffisantes alors que son concubin ne travaille pas et que les promesses d'embauche dont elle se prévaut ne lui permettent pas de justifier d'une activité équivalant à un temps complet ni d'une rémunération équivalente au SMIC ; Mme B...ne fait pas la preuve d'une intégration dans la société française alors qu'elle s'est installée en France au mépris de plusieurs décisions d'éloignement prises à son encontre ; compte tenu de ces éléments, le préfet n'a pas souhaité user de son pouvoir discrétionnaire et procéder à la régularisation de Mme B...à titre exceptionnel et dérogatoire au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salariée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 26 août 2016 du tribunal administratif de Bordeaux et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; elle vit sur le territoire français depuis plus de dix ans ; plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français ; si son conjoint est en situation irrégulière, il n'a aucun droit au séjour en Albanie ; devant le refus des autorités serbes et albanaises de l'admettre sur leur territoire, il a présenté une demande de reconnaissance du statut d'apatride auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; si l'Office a rejeté sa demande, un recours est actuellement pendant contre sa décision ; le couple a donné naissance à trois enfants qui sont nés et scolarisés sur le territoire national ; elle a produit trois promesses d'embauche pour 7,10 et 20 heures qui lui permettent de justifier au total d'une activité à temps complet et d'une rémunération supérieure au SMIC ; elle a entrepris l'ensemble des démarches de nature à régulariser sa situation administrative ; la dernière demande de titre de séjour se fonde notamment sur des éléments de fait et de droit différents de ceux examinés précédemment par la cour de céans ; elle a noué de nombreux liens sociaux et amicaux ainsi qu'en attestent les nombreux témoignages produits ; elle justifie également de sa maîtrise du français et de sa parfaite insertion professionnelle ;

- la décision d'éloignement doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour n'est pas suffisamment motivé, qu'il n'est pas justifié de la composition de la commission du titre de séjour ni de la rédaction d'un procès-verbal enregistrant les déclarations de l'intéressée conformément à l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de la Haute-Garonne n'a pas suffisamment motivé sa décision, ni procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; le préfet a commis une erreur de droit en instruisant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les règles fixées par le droit du travail pour la délivrance d'une autorisation de travail mentionnée par l'article L. 5221-2 du code du travail ; pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, elle justifie des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du même code ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont nés et scolarisés en France et que la décision aura pour effet de les priver de l'un ou l'autre de leurs parents, qui ne sont pas de même nationalité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé lié par les critères posés par l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; en outre, il s'est abstenu de prendre en compte la particularité de sa situation et notamment son ancienneté de séjour en France et la scolarisation de ses enfants ;

- la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne peut être regardée comme en état de fuite alors qu'elle justifie d'une adresse stable et qu'elle a satisfait aux convocations de l'autorité préfectorale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; en édictant cette décision, alors qu'il s'agit d'une simple possibilité, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lesquelles sont inconditionnelles et suffisamment précises ; l'autorité préfectorale méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité en édictant une assignation à résidence alors qu'elle ne présente aucun risque de fuite.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante de nationalité albanaise, entrée en France selon ses déclarations le 25 octobre 2005, a sollicité le 22 mars 2016 son admission exceptionnelle au séjour après avoir vu rejeter sa demande d'asile, puis sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 29 juillet 2016, a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par décision du même jour, il l'a assignée à résidence. Par un jugement en date du 26 août 2016, dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, l'arrêté du 29 juillet 2016 en tant qu'il fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi et, d'autre part, par voie de conséquence, la décision du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions en annulation :

2. Pour retenir une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a relevé l'ancienneté du séjour en France de MmeB..., l'intensité des liens familiaux et personnels qu'elle y a développés par rapport à ceux qu'elle a conservés en Albanie, et la qualité de son insertion dans la société française.

3. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante albanaise, vit sur le territoire français depuis 2005 et y a développé une relation stable avec son compagnon, avec lequel elle a eu trois enfants, tous nés en France, en août 2006, en septembre 2008 et en mars 2011, lesquels ne connaissent que la langue française et n'ont aucun lien avec l'Albanie, pays d'origine de la requérante. Ainsi qu'en témoignent les attestations circonstanciées d'enseignants, d'un parent d'élèves, de voisins, d'amis et de commerçants, la famille, dont les trois enfants sont parfaitement scolarisés, est intégrée en France. S'il est constant que Mme B...est entrée de manière irrégulière sur le territoire national et s'y est maintenue malgré trois mesures d'éloignement, elle a également bénéficié durant deux ans d'une carte de séjour temporaire pour des raisons de santé. Les bulletins de travail qu'elle produit de 2012 à 2014 au titre des deux années où elle était autorisée à travailler témoignent de sa volonté de subvenir aux besoins de sa famille et de s'insérer professionnellement. Elle justifiait également au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour de quatre promesses d'embauche en qualité d'agent d'entretien pour une durée cumulée de 37 heures par semaine. Si les deux membres du couple sont en situation irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale puisse se reconstituer de façon certaine hors de France alors qu'il est constant, quand bien même l'OFPRA n' a pas accordé le statut d'apatride à son compagnon, que lors d'un précédent placement en rétention de celui-ci, l'Albanie ne l'a pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants. Enfin, si la circonstance que Mme B...a trois soeurs en situation régulière en France ne lui confère pas un droit au séjour, cet élément permet d'asseoir un peu plus l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des relations personnelles et familiales de Mme B...en France, et des difficultés qu'elle aurait avec son compagnon pour reconstituer leur cellule familiale hors du territoire national, et alors même qu'elle n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prononcées à son encontre, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au bénéfice du conseil de Mme B...au titre des frais qu'il aurait réclamés à l'intéressée si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

No 16BX03265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03265
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-12;16bx03265 ?
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