Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 129 000 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction des fonctions de directeur général des services, augmentée des intérêts légaux dûment capitalisés à compter du jour de l'envoi de la demande indemnitaire préalable.
Par un jugement n° 1301431 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la région Guadeloupe à verser à M. D...le montant de la majoration de traitement pour affectation dans un département d'outre mer, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015 et des mémoires enregistrés les 6 juin 2016 et 18 novembre 2016, M. B... D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1301431 du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la région Guadeloupe à lui verser la somme de 129 000 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction des fonctions de directeur général des services ;
2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 129 000 euros augmentée des intérêts légaux dûment capitalisés à compter du jour de l'envoi de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est irrégulier ;
- en ce qu'il ne contient pas l'analyse des moyens et des conclusions de l'ensemble des mémoires qui ont été produits par le requérant ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit voire même d'une erreur d'appréciation procédant in fine d'une omission à statuer ;
- les premiers juges ont considérablement minimisé la portée de l'illégalité de l'arrêté du 19 décembre 2012, qui a été retiré au point de conduire à un non-lieu à statuer, mais également la portée de l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013, et ne pouvaient dans le cadre d'une action en responsabilité, se dispenser de toute appréciation de la légalité interne au seul motif de l'annulation de la décision attaquée sur un motif tenant à la légalité externe de l'acte ;
- aucun manque de présence ou de disponibilité ne peut lui être reproché ;
- il a donné suite, avec diligence, à la demande d'information de la présidente lors de sa prise de fonctions ;
- il a procédé au pilotage et à la coordination du projet d'orientations budgétaires 2013 ;
- la retenue sur traitement dont a fait l'objet Monsieur A...n'a été que l'aboutissement de son refus de transmettre les pièces justificatives de son déplacement en métropole ;
- il a effectivement retiré un arrêté de la présidente du conseil régional de la Guadeloupe en annulant un arrêté du 8 décembre 2011 compte tenu de la grave illégalité qui entachait 1'acte ;
- l'ensemble des griefs formulé contre le requérant n'est étayé d'aucune production ;
- plusieurs circonstances démontrent qu'il n'y a eu ni perte de confiance ni divergence d'objectifs entre l'exposant et l'exécutif territorial ;
- la partie adverse elle-même n'allègue pas, au sein de ses écritures, de la moindre divergence politique entre Monsieur D...et la présidente du conseil régional de la Guadeloupe ;
- il est victime de faits de harcèlement moral ;
- la perte de confiance alléguée par l'autorité territoriale n'est pas établie ;
- la privation de ses outils de travail revêt un caractère vexatoire ;
- la région s'appuie sur de fausses attestations ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 10 aout 2016, la région Guadeloupe, représentée par la SELARL Adamas, conclut au rejet de la requête, et à qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. D...en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la région Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 décembre 2012, la présidente de la région Guadeloupe a mis fin au détachement de M.D..., directeur général des services de la région à compter du 20 décembre 2012, et a décidé son maintien en surnombre au sein de la collectivité pour une période n'excédant pas le 14 novembre 2013.
Par arrêté du 19 avril 2013, la présidente a retiré son arrêté du 19 décembre 2012, puis, par arrêté du 22 avril 2013, elle a de nouveau mis fin au détachement de M. D...et décidé du maintien de sa rémunération jusqu'au 18 novembre 2013.
Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 et a annulé l'arrêté du 22 avril 2013.
M. D...demande à la cour de réformer le jugement du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions tendant à la condamnation de la région Guadeloupe à lui verser la somme de 129 000 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction des fonctions de directeur général des services.
Sur la régularité du jugement :
2 .Le jugement attaqué, qui énonce les conclusions de la requête de M. D...et les moyens avancés à leur soutien, et a procédé à l'examen du bien-fondé de l'arrêté mettant fin au détachement de l'intéressé, n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer.
Sur la faute :
3. Pour mettre fin au détachement de M. D...sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, la présidente de la région Guadeloupe invoque différentes circonstances qui soit manquent en fait, tels que son absence à la séance plénière du conseil régional, ou lors de l'établissement du budget 2013, soit auxquelles elle accorde une portée manifestement excessive, comme un retard, minime, dans la remise d'une étude générale sur le fonctionnement des services du conseil régional, ou la retenue pratiquée sur le salaire d'un collaborateur qui avait négligé de justifier d'une mission en Métropole.
En revanche, le retrait par M.D..., de sa propre autorité, d'une décision de la présidente de la région portant concession de logement, au motif de son illégalité, constitue une divergence dans la conduite de l'action de la région rendant impossible la poursuite de la collaboration entre la présidente de la région Guadeloupe et M.D....
Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la perte de confiance invoquée par la présidente de la région Guadeloupe pour mettre fin à son détachement reposerait sur des faits matériellement inexacts ou entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, et par suite que la décision mettant fin à son détachement serait à ce titre illégale.
Sur le préjudice :
4. Si, pour soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral après l'arrêté du 19 décembre 2012 mettant fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services, M. D...fait valoir notamment que lui ont été retirés l'accès à son téléphone, à sa messagerie ainsi que l'usage de son véhicule de fonction, la suppression des moyens attachés à l'exercice de ses fonctions ou la situation d'attente d'affectation dans laquelle il a été placé à compter du 1er juillet 2013 sont la conséquence de la fin de son détachement, et ne constituent pas des agissements ayant pour but de porter atteinte à sa dignité ou à sa santé, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Si M. D...fait valoir qu'il a été privé de ses droits à congés et de tickets restaurants, il ne verse pas aux débats de pièces de nature à justifier de la réalité de la suppression des droits et avantages qu'il invoque.
M. D...n'ayant pas exercé les fonctions lui ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire depuis le 19 décembre 2012, il ne saurait prétendre au versement de la rémunération correspondante.
Le préjudice moral subi après sa réintégration dans son administration d'origine résulte non pas de son éviction des services de la région, mais des conditions de sa réintégration, et ne saurait engager la responsabilité de la région Guadeloupe.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...et les conclusions de la région Guadeloupe tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la région Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
Le rapporteur,
Antoine BecLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin.
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N° 15BX04114