Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association pour la réadaptation rurale des enfants et adultes handicapés profonds (ARREAHP) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 20 juillet 2012 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M.B..., ensemble la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique présenté le 12 septembre 2012.
Par un jugement n° 1300464 du 15 septembre 2015 le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 20 juillet 2012 de l'inspecteur du travail ainsi que la décision implicite de rejet du ministre du travail.
Procédures devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 11 novembre 2015, sous le n° 15BX03629, M. F... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de l'ARREAHP présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de l'ARREAHP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l'employeur d'établir la matérialité des faits allégués en fournissant des éléments justificatifs suffisamment précis et probants, le doute devant profiter au salarié ;
- en l'espèce, l'ARREAHP s'est fondé sur la retranscription indirecte par un psychologue d'une discussion ayant eu lieu entre un témoin des faits et le directeur de l'établissement, qui aurait corroboré les dires de M.J..., résident du foyer, mais le témoin en question a refusé de rencontrer l'inspectrice du travail ;
- l'ARREAHP ne saurait pour établir la matérialité des faits, se fonder sur les attestations de thérapeutes et sur des notices d'information afférentes au syndrome de Prader-Willy, dont souffre le résident mettant en cause M. B...;
- si l'ARREAHP soutenait que compte tenu de ce que l'enquête contradictoire a été menée conjointement par Mme E...et MmeC..., et que donc la décision devait émaner de ces deux personnes, Mme C...ne s'est pas substituée à Mme E...lors de l'enquête et dès lors le principe posé par l'article R. 2421-11 du code du travail selon lequel c'est l'inspecteur du travail qui conduit l'enquête qui doit statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, n'a pas été enfreint en l'espèce ;
- si l'ARREAHP soutenait également que l'inspectrice du travail avait commis une erreur de droit en se fondant sur la saisine du comité d'entreprise avant la tenue de l'entretien préalable, la décision de refus d'autorisation de licenciement ne se fonde pas sur ce motif mais uniquement sur l'absence de matérialité des faits reprochés ;
- le grief de l'ARREAHP tenant au fait que M. B...n'était pas rentré directement au foyer après la fin de l'activité pétanque n'avait pas été énoncé dans la lettre de saisine de l'inspectrice du travail.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2015 le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut à l'annulation du jugement du 1er septembre 2015 du tribunal administratif de Pau.
Il s'en remettant à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2016, l'Association pour la réadaptation rurale des enfants et adultes handicapés profonds (ARREAHP), représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c'est à juste titre, que le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. B..., qui ne sont plus reprises par ce dernier en appel ;
- elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la procédure suivie devant le comité d'entreprise ;
- en ce qui concerne la matérialité des faits, le requérant n'établit pas en quoi le fait que la parole des résidents ait été recueillie par l'intermédiaire d'un psychologue altérerait l'exactitude des déclarations ;
- M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que le témoignage de M. J... devrait être écarté ni en quoi l'analyse faite par les premiers juges serait erronée ;
- si le ministre du travail soutient que les faits n'ont fait l'objet d'aucun témoignage direct et objectif, et que les autres résidents du foyer ne les auraient pas évoqués auprès du personnel de l'ARREAHP, ces affirmations sont totalement contraires aux pièces du dossier et laissent entendre que le témoignage des personnes handicapées serait tenu pour peu de chose, ce qui serait discriminatoire ;
- M. J...a relaté les faits à deux éducatrices, lesquelles ont fait état de l'agitation et du sentiment d'humiliation qu'il ressentait ; il a à nouveau rapporté les mêmes faits à la psychologue ; un autre résident a rapporté les mêmes faits, en donnant des détails supplémentaires ; il n'est pas démontré une tendance à l'affabulation chez M. B..., ni le fait qu'il aurait exprimé davantage un ressenti que la réalité ; les recommandations de bonnes pratiques édictées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM), vont dans le sens de la prise en compte de la parole de l'usager ; une attestation du professeur Tauber, spécialiste de la maladie de " Prader Willy ", et qui suit M.J..., indique que le syndrome dont il est atteint ne lui interdit pas de pouvoir différencier la réalité de son ressenti ; sa mère également ainsi que la psychologue soulignent ses facultés de discernement ; M. J...a déclaré avoir été plaqué au sol par les deux éducateurs ; un autre résident M.I..., qui a confirmé les propos de M.J... souffre de schizophrénie et n'a pas été en mesure de produire un témoignage écrit, ni de confirmer la teneur de son témoignage devant l'inspecteur du travail, mais son témoignage oral a pu être recueilli par l'équipe éducative et il a été entendu dans le cadre de l'enquête de gendarmerie ; qu'un troisième résident, M. H...a également mis en cause M. B... ;
II) Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015 sous le n°15BX03711, et des mémoires des 21 décembre 2015 et 4 mai 2016, M. F...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300464 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Pau qui a annulé, à la demande de l'Association pour la réadaptation rurale des enfants et adultes handicapés profonds (ARREAHP) gestionnaire du Foyer Castel Saint-Louis, la décision du 20 juillet 2012 de l'inspectrice du travail de la 1ère section du département du Gers, refusant d'autoriser le licenciement de M.B..., et la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique présenté le 12 septembre 2012, par l'ARREAHP contre la décision de l'inspectrice du travail ;
2°) de rejeter la demande de l'ARREAHP ;
3°) de mettre à la charge de l'ARREAHP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- conformément à l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il invoque des moyens sérieux devant entrainer le sursis à exécution du jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Pau et le rejet des moyens en annulation présentés par l'ARREAHP contre les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre refusant d'autoriser son licenciement ;
- contrairement à ce que soutient l'ARREAHP, la circonstance qu'il ait fait l'objet d'un licenciement le 30 septembre 2015, ne lui retire pas son intérêt pour agir en sursis à exécution du jugement ;
- il appartient à l'employeur d'établir la matérialité des faits allégués en fournissant des éléments justificatifs suffisamment précis et probants, le doute devant profiter au salarié ;
- en l'espèce, l'ARREAHP s'est fondé sur la retranscription indirecte par un psychologue d'une discussion ayant eu lieu entre un témoin des faits et le directeur de l'établissement, qui aurait corroboré les dires de M.J..., résident du foyer, mais le témoin en question a refusé de rencontrer l'inspectrice du travail ;
- l'ARREAHP ne saurait pour établir la matérialité des faits, se fonder sur les attestations de thérapeutes et sur des notices d'information afférentes au syndrome de Prader-Willy, dont souffre le résident mettant en cause M.B....
- si l'ARREAHP soutenait que compte tenu de ce que l'enquête contradictoire a été menée conjointement par Mme E...et MmeC..., et que donc la décision devait émaner de ces deux personnes, Mme C...ne s'est pas substituée à Mme E...lors de l'enquête et dès lors le principe posé par l'article R. 2421-11 du code du travail selon lequel c'est l'inspecteur du travail qui conduit l'enquête qui doit statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, n'a pas été enfreint en l'espèce ;
- si l'ARREAHP soutenait également que l'inspectrice du travail avait commis une erreur de droit en se fondant sur la saisine du comité d'entreprise avant la tenue de l'entretien préalable, la décision de refus d'autorisation de licenciement ne se fonde pas sur ce motif mais uniquement sur l'absence de matérialité des faits reprochés ;
- le grief de l'ARREAHP tenant au fait que M. B...n'était pas rentré directement au foyer après la fin de l'activité pétanque n'avait pas été énoncé dans la lettre de saisine de l'inspectrice du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2015, l'Association pour la réadaptation rurale des enfants et adultes handicapés profonds (ARREAHP), représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- compte tenu de ce que M. B...a fait l'objet d'un licenciement le 30 septembre 2015, il n'a pas intérêt à présenter une requête à fins de sursis à exécution du jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Pau.
- c'est à juste titre, que le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. B..., qui ne sont plus reprises par ce dernier en appel ;
- elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la procédure suivie devant le comité d'entreprise ;
- en ce qui concerne la matérialité des faits, le requérant n'établit pas en quoi le fait que la parole des résidents a été recueillie par l'intermédiaire d'un psychologue altérerait l'exactitude des déclarations ;
- M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que le témoignage de M.G... J...devrait être écarté ni en quoi l'analyse faite par les premiers juges serait erronée ;
- si le ministre du travail soutient que les faits n'ont fait l'objet d'aucun témoignage direct et objectif, et que les autres résidents du foyer ne les auraient pas évoqués auprès du personnel de l'ARREAHP, ces affirmations sont totalement contraires aux pièces du dossier et laissent entendre que le témoignage des personnes handicapées serait tenu pour peu de chose, ce qui serait discriminatoire.
- M. J...a relaté les faits à deux éducatrices, lesquelles ont fait état de l'agitation et du sentiment d'humiliation qu'il ressentait ; il a à nouveau rapporté les mêmes faits à la psychologue ; qu'un autre résident a rapporté les mêmes faits, en donnant des détails supplémentaires ; il n'est pas démontré une tendance à l'affabulation chez M. B..., ni le fait qu'il aurait exprimé davantage un ressenti que la réalité ; les recommandations de bonnes pratiques édictées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM),vont dans le sens de la prise en compte de la parole de l'usager ; une attestation du professeur Tauber, spécialiste de la maladie de " Prader Willy ", et qui suit M.J..., indique que le syndrome dont il est atteint ne lui interdit pas de pouvoir différencier la réalité de son ressenti ; sa mère également ainsi que la psychologue soulignent ses facultés de discernement ; M. J...a déclaré avoir été plaqué au sol par les deux éducateurs ; un autre résident M.I..., a confirmé les propos de M. J... ; souffrant de schizophrénie, il n'a pas été en mesure de produire un témoignage écrit, ni de confirmer la teneur de son témoignage devant l'inspecteur du travail mais son témoignage oral a pu être recueilli par l'équipe éducative et a été entendu dans le cadre de l'enquête de gendarmerie ; qu'un troisième résident, M. H...a également mis en cause M. B... ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.B..., et de MeA..., représentant l'ARREAHP.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...était employé depuis le 5 janvier 2004, en qualité d'éducateur spécialisé au sein de l'Association pour la réadaptation rurale des enfants et adultes handicapés profonds (ARREAHP) qui gère le foyer Castel Saint-Louis lequel accueille des personnes handicapées mentales. Par un courrier du 22 avril 2011, la direction de l'association a demandé à l'inspectrice du travail du Gers, l'autorisation de licencier M. B...membre suppléant de la délégation unique du personnel et donc salarié protégé, au motif de fautes graves constituées par des actes de maltraitance physique et des violences verbales commis à l'encontre d'un résident de l'établissement. Par une décision du 20 juillet 2012, l'inspectrice du travail de la 1ère section du département du Gers a refusé d'autoriser le licenciement de M.B..., et le ministre du travail, par une décision implicite, a rejeté le recours hiérarchique présenté le 12 septembre 2012, par l'ARREAHP contre la décision de l'inspectrice du travail. Par un jugement du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé les refus d'autorisation de licenciement pour inexactitude quant à l'absence de réalité des faits reprochés à M.B.... M. B...fait appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.
2. Les requêtes n° 15BX03629 et 15BX03711 sont présentées par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont suivi une instruction commune. Elles peuvent ainsi être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute subsiste, il profite au salarié. ".
4. L'Association pour la réadaptation rurale des enfants et adultes handicapés profonds (ARREAHP) qui gère le foyer Castel Saint-Louis fait grief à M. B...éducateur spécialisé sportif du 1er degré d'avoir eu un comportement violent envers un résident majeur du foyer, M. G...J..., le 15 mai 2012, en lui administrant des gifles et en l'insultant. Ce reproche est basé sur les propos tenus par ce résident, tant auprès d'éducateurs, que d'une aide-soignante, d'une infirmière, d'une psychologue et du directeur. Toutefois, le témoignage de ce résident n'a pas été porté par écrit, ce qui, s'il peut s'expliquer par la pathologie (syndrome dit de " Prader Willy ") dont ledit résident est atteint, n'en obère pas moins sa portée, quant à la matérialité des faits et quant à leur précision alors que par ailleurs aucune marque physique n'a été constatée sur la personne de ce résident. Si un deuxième résident, M. I... aurait également témoigné auprès de la direction quant aux violences qui auraient été subies par M. G...J..., ce témoignage est là encore purement oral même si cette circonstance peut aussi s'expliquer par la pathologie (schizophrénie) de ce second résident, lequel n'a pas non plus souhaité être entendu par l'inspectrice du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire. Le troisième témoignage d'un autre résident M. H...dont se prévaut l'ARREAHP ne peut davantage établir des faits de maltraitance de la part de M.B... dès lors qu'en tout état de cause, ce témoignage se borne à indiquer que M. B...aurait " engueulé " M. G...J.... Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B..., après avoir rédigé un rapport d'incident, a formellement contesté la matérialité des faits, dans sa déposition très détaillée recueillie dans le cadre de l'enquête judiciaire, dont le dossier n'indique pas les suites qui lui auraient été données, menée à la suite d'un signalement au procureur de la République par l'ARREAHP. M. B...a affirmé comme son autre collègue mis en cause, que le 15 mai 2012, au retour d'une sortie en bus organisée pour une partie de pétanque à l'extérieur de l'établissement, en compagnie de quatre résidents handicapés mentaux, M. J...l'un des résidents âgé de vingt sept ans et atteint du syndrome dit de " Prader Willy " se serait mis à frapper les vitres du véhicule avec des boules de pétanque et que lui-même et son collègue ont fait descendre du bus M. J...pour le calmer, mais sans aucune violence à son encontre. Si l' ARREAHP produit une attestation du 4 novembre 2013 du docteur Tauber, spécialiste de la maladie de Prader Willy et qui suit M. J..., selon laquelle " les patients avec un syndrome de Prader-Willy et en particulier M. G...J...peuvent s'exprimer, raconter des faits de manière précise et qu'il est possible de différencier leur ressenti des faits qu'ils relatent ", il est par ailleurs constant que le syndrome de Prader-Willy, peut de façon générale se manifester par une tendance à l'imaginaire. Dans ces conditions, en l'état du dossier, un doute subsiste sur la matérialité et la consistance des faits reprochés à M.B..., et dès lors conformément à l'alinéa 5 précité, de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter à M.B....
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, s'est fondé sur la circonstance selon laquelle, les faits d'une particulière gravité qui lui étaient reprochés, étaient matériellement établis, pour annuler, à la demande de l'ARREAHP la décision de l'inspectrice du travail refusant d'accorder l'autorisation de licencier ainsi que la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé par l'ARREAHP contre le refus d'autorisation de licenciement.
6. Il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ARREAHP devant le tribunal administratif de Pau ainsi qu'en appel, à l'encontre des décisions de refus d'autorisation de licenciement prises par l'inspectrice du travail et par le ministre du travail.
7. L'ARREAPH ne conteste pas la compétence de MmeE..., inspectrice du travail de la première section du département du Gers, pour statuer sur sa demande d'autorisation de licenciement. Mais l'ARREAPH fait valoir que MmeC..., qui appartient également au corps des inspecteurs du travail, est intervenue lors de l'enquête contradictoire, effectuée par Mme E...et doit donc être regardée comme co-auteure de la décision, et que dès lors que Mme C...ne se trouve pas affectée en section d'inspection du travail, la décision du 20 juillet 2012 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser le licenciement de M.B... est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...se serait substituée à Mme E...lors de l'enquête et dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
8. L'ARREAPH en appel invoque à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail, " l'irrégularité de procédure liée à l'organisation de la réunion du comité d'entreprise avant la tenue de l'entretien préalable ". Mais l'irrégularité invoquée, qui renvoie non à la procédure d'édiction de la décision de l'inspectrice du travail mais à la procédure interne à l'entreprise, et qui est au demeurant au nombre des motifs, par ailleurs contestés par l'ARREAHP sur laquelle l'inspectrice du travail fonde le refus d'autorisation de licenciement, est inopérant et ne qu'être écarté.
9. Si l'ARREAHP conteste les autres motifs des refus d'autorisation qui lui ont été opposés tenant à l'absence de présentation de la demande d'autorisation de licenciement dans les 48 heures de la consultation du comité d'entreprise, au fait que l'entretien préalable au licenciement et la réunion du comité d'entreprise auraient eu lieu le même jour, et au fait que les membres du comité d'entreprise auraient été convoqués antérieurement à l'entretien préalable, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'inspectrice du travail comme le ministre du travail auraient pris la même décision de refus de l'autorisation sollicitée, au motif de l'absence de matérialité des faits reprochés à M.B....
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la demande de l'ARREAHP tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2012 de l'inspectrice du travail du Gers, refusant d'autoriser le licenciement de M.B..., et de la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique présenté par l'ARREAHP contre la décision du 20 juillet 2012 doit être rejetée.
11. M. B...est donc fondé à demander l'annulation du jugement du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Pau ayant annulé à la demande de l'ARREAHP la décision du 20 juillet 2012 de l'inspectrice du travail de la 1ère section du département du Gers, refusant d'autoriser son licenciement, et la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique présenté le 12 septembre 2012, par l'ARREAHP contre la décision de l'inspectrice du travail.
Sur les conclusions à fin de sursis :
12. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de la requête n° 15BX03711 présentée par M.B....
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARREAHP à verser à M. B...une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de ses dispositions. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ARREAHP demande sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX03711.
Article 2 : Le jugement n° 1300464 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'ARREAHP devant le tribunal administratif de Pau, ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : L'ARREAHP versera à M. B...la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à l'Association pour la réadaptation rurale des enfants et adultes handicapés profonds (ARREAHP) et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. F...Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N°s 15BX03629, 15BX03711