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03/01/2017 | FRANCE | N°15BX00921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 15BX00921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL " Le Logis de Berri ", M. A...E...et Mme F...H...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la lettre du président du conseil général des Deux-Sèvres du 16 novembre 2012 portant notification du rapport de contrôle final et comportant des préconisations et injonctions, le rapport final et le pré-rapport, d'ordonner la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans le pré-rapport et le rapport final, et de condamner le département des Deux-Sèvres au p

aiement de la somme de 3000 euros au titre de la réparation de leur préjud...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL " Le Logis de Berri ", M. A...E...et Mme F...H...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la lettre du président du conseil général des Deux-Sèvres du 16 novembre 2012 portant notification du rapport de contrôle final et comportant des préconisations et injonctions, le rapport final et le pré-rapport, d'ordonner la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans le pré-rapport et le rapport final, et de condamner le département des Deux-Sèvres au paiement de la somme de 3000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral.

Par un jugement n° 1203143 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, la SARL " Logis de Berri ", et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2015 et 26 août 2016, M. A...E...et Mme F...H..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 février 2015 ;

2°) à titre principal, d'annuler le pré-rapport, le rapport final et la lettre du président du conseil général des Deux-Sèvres en date du 16 novembre 2012, en ce qu'ils constituent un acte indivisible ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans le pré-rapport et le rapport final ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7 61-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du président du conseil général du 16 novembre 2012, le pré-rapport et sa notification, ainsi que le rapport final forment un acte indivisible ;

- le pré-rapport et le rapport final sont des actes préalables faisant grief ;

- le contrôle ayant conduit au pré-rapport et au rapport final est irrégulier en ce qu'il a été inopiné, qu'il a été mené de manière partiale, à charge contre la SARL et M. A...E..., et qu'il a été décidé par une autorité incompétente ;

- le pré-rapport, la lettre du 25 mai 2012 et le rapport définitif sont signés par une autorité incompétente, qui ne justifie pas d'une délégation de compétence régulière ;

- le pré-rapport et le rapport comportent des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires qu'il appartient au juge de supprimer en application de la loi du 29 juillet 1881;

- le contrôle comporte de nombreuses insuffisances justifiant son annulation.

Par des mémoires enregistrés le 23 juillet 2015 et le 18 février 2016, le département des Deux-Sèvres, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la SARL " Logis de Berri " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le pré-rapport et le rapport final sont des actes préparatoires non-décisoires insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; par conséquent, le recours contre ces actes est irrecevable ;

- la décision du 16 novembre 2012, en ce qu'elle porte notification du rapport final, ne constitue pas un acte faisant grief et qu'elle est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; par conséquent, le recours contre cet acte est irrecevable ;

- Mmes B...et G...étaient compétentes pour accomplir les actes litigieux;

- le contrôle n'a été ni déloyal, ni mené à charge.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité en appel des conclusions dirigées contre la lettre du président du conseil général des Deux Sèvres présentées devant le tribunal administratif le 30 août 2013, après l'expiration des délais que la notification des voies et délais de recours avait fait courir à compter de la date de la notification indiquée par les requérants, soit le 17 novembre 2012.

Des observations au moyen d'ordre public ont été enregistrées le 23 novembre 2016 pour la SARL Logis de Berri, M. E...et MmeH....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi du 29 juillet 1881 sur la suppression par le juge des écrits injurieux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant le département des Deux-Sèvres.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle mené conjointement par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Deux-Sèvres et par les services de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Poitou-Charentel le président du conseil général des Deux-Sèvres a adressé à M. A...E...et à Mme F...H..., responsables du lieu de vie et d'accueil " Logis de Berri " le rapport provisoire établi à la suite du contrôle et les a invités à produire leurs observations sur ce pré-rapport. Par une lettre en date du 16 novembre 2012, le président du conseil général a transmis à M. A...E...et Mme F...H...le rapport définitif de contrôle et leur a adressé des injonctions et des préconisations.

La SARL " Logis de Berri " fait appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du pré-rapport, du rapport final et des préconisations et injonctions contenus dans la lettre du président du conseil général des Deux-Sèvres du 16 novembre 2012 et d'ordonner la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans le pré-rapport et le rapport final.

3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " (...) III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 313-13 du même code : " Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code, dans les conditions définies à cet article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article " ;aux termes de ce deuxième alinéa : " Dans les établissements et services sociaux autorisés par le représentant de l'Etat, les contrôles prévus au présent livre sont effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ou par les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles : " Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département. / Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs. / S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. / (...) ".

4. Il résulte de cet ensemble de dispositions que, s'agissant des conditions de fermeture des établissements soumis à autorisation, le législateur a entendu permettre aux autorités chargées de la délivrance des autorisations et du contrôle de ces établissements, de recourir à différentes procédures, incluant notamment la possibilité d'adresser des injonctions préalables au gestionnaire de l'établissement concerné afin de remédier aux dysfonctionnements ou aux infractions constatées et pouvant porter, en particulier, sur des mesures de réorganisation voire des mesures individuelles conservatoires, ou de désigner un administrateur provisoire ainsi que, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des infractions ou des dysfonctionnements constatés et de l'urgence à agir, de procéder à une fermeture définitive ou provisoire, totale ou partielle, immédiate ou différée dudit établissement et au placement des personnes qui y étaient accueillies.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 16 novembre 2012 :

5 La SARL " Logis de Berri " a indiqué devant le tribunal administratif de Poitiers avoir reçu le 17 novembre 2012 la lettre du président du conseil général des Deux-Sèvres du 16 novembre 2012, laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours et a pu ainsi faire courir ces délais, qui étaient expirés lorsque le 30 aout 2013 la requérante a présenté des conclusions en annulation dirigées contre cette lettre.

Par suite les conclusions reprises en appel et dirigées contre l'injonction et les préconisations faites à la SARL " Logis de Berri " d'avoir à se conformer à l'arrêté d'autorisation de fonctionnement et à modifier ses conditions de fonctionnement sont ainsi tardives et par suite irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du rapport final et du pré-rapport :

6. Le pré-rapport et le rapport établis à la suite du contrôle du lieu de vie et d'accueil " Logis de Berri " ne constituent pas les éléments d'une procédure complexe organisée spécifiquement en vue de l'adoption des injonctions et préconisations arrêtées par le président du conseil général des Deux-Sèvres. Ne constituant pas des actes faisant grief, les conclusions tendant à leur annulation sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans le pré-rapport et le rapport final :

7. Si l'article L. 741-2 du code de justice administrative rend applicable devant le juge administratif les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la suppression par le juge des écrits injurieux, ces dispositions, qui ne concernent que les écritures des parties, ne permettent pas au juge administratif d'ordonner la suppression des termes employés dans un rapport administratif de contrôle. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans le pré-rapport et dans le rapport final ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Deux-Sèvres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL " Logis de Berri ", M. E...et Mme H... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL " Logis de Berri " une somme de 2000 euros à payer au département des Deux-Sèvres au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL " Logis de Berri ", de M. E...et de Mme H...est rejetée.

Article 2 : La SARL " Logis de Berri ", versera au département des Deux-Sèvres une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Logis de Berri ", à M. A...E..., à Mme F... H...et au département des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

Le rapporteur,

Antoine Bec

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Bon pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00921
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-03;15bx00921 ?
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