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03/01/2017 | FRANCE | N°15BX00643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 15BX00643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel la préfète de la Charente a mis à sa charge une contribution forfaitaire de 4 618 euros représentative des frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201181 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif d

e Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel la préfète de la Charente a mis à sa charge une contribution forfaitaire de 4 618 euros représentative des frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201181 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'administration n'établit pas que les deux étrangers en situation irrégulière travaillaient pour le compte de la Sarl "Toyo" ; elle n'établit pas que ces étrangers ont effectivement été réacheminés dans leur pays d'origine ;

- en mettant à sa charge la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'étrangers vers leur pays d'origine, l'administration doit être regardée comme s'enrichissant sans cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M.A....

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Larroumec,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A...exploite un restaurant à l'enseigne " Toyo ", à Angoulême. Lors d'un contrôle effectué le 17 septembre 2011, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers qui n'ont pas été en mesure de présenter un titre les autorisant à travailler en France. M. A...a été informé, par un courrier en date du 25 janvier 2012 de la préfète de la Charente, de ce qu'il allait se voir réclamer la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine. Par un arrêté du 9 mars 2012, la même autorité a mis à la charge de M.A..., en sa qualité de gérant de la Sarl " Toyo ", la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine. M. A...relève appel du jugement du 21 janvier 2015 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...)". Aux termes des dispositions de l'article R. 626-1 du même code : I. - La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine instituée à l'article L. 626-1 est due par l'employeur qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article [L. 8251-1] du code du travail, aura occupé un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour et qui en est dépourvu. Elle est due pour chaque employé étranger en situation de séjour irrégulier. (...)". En vertu de son article R. 626-2 : "Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l'article [L. 8271-17] du code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article [L. 8251-1] du même code est transmise au préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police. / Le préfet vérifie la situation des salariés mentionnés dans ces procès-verbaux au regard du droit au séjour. Lorsque ces vérifications font apparaître l'irrégularité du séjour d'un salarié mentionné dans un procès-verbal, le préfet indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mesure envisagée en application des dispositions de l'article L. 626-1 et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 et notifie sa décision à l'employeur (...)".

3. En premier lieu, le procès-verbal établi le 21 novembre 2011, qui fait foi qu'à preuve contraire, mentionne la présence dans le restaurant dont M. A...est le gérant, de M. E... A..., " occupé à accueillir, diriger les clients vers les tables et procéder au service ", et de M.D..., présenté par M. A...comme "un ami de passage qui aide en cuisine", sans pour autant figurer sur le registre du personnel, ni sur la liste de déclarations préalables à l'embauche ni disposer d'un titre les autorisant à travailler. Le requérant n'apporte pas le moindre élément permettant de contredire les mentions de ce procès-verbal, alors qu'il a reconnu, lors de son audition le 14 octobre 2011 par les services de l'inspection du travail, employer ces deux étrangers dans son restaurant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a entaché son appréciation d'erreur manifeste pour avoir mis à sa charge la contribution forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 626-1 ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine qu'elles prévoient à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié du réacheminement des travailleurs en situation irrégulière employés par le requérant est sans influence sur la légalité de la contribution litigieuse.

5. Enfin, en mettant en oeuvre les pouvoirs qu'elle détient en application des dispositions précitées de l'article L. 626-1, l'autorité administrative compétente ne saurait être regardée comme s'enrichissant sans cause.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

Le président assesseur,

Antoine BecLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00643
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET GRYNER - LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-03;15bx00643 ?
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