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29/12/2016 | FRANCE | N°15BX00677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15BX00677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A...et D...C...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision en date du 5 février 2013 par laquelle le préfet du Gers leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction sur la parcelle cadastrée section A n° 465 sise au lieu-dit " A Larée " à Pompiac, ainsi que la décision en date du 9 avril 2013 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1300872 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

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rocédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, MM.C..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A...et D...C...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision en date du 5 février 2013 par laquelle le préfet du Gers leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction sur la parcelle cadastrée section A n° 465 sise au lieu-dit " A Larée " à Pompiac, ainsi que la décision en date du 9 avril 2013 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1300872 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2015, MM.C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Gers des 5 février et 9 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur parcelle se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Pompiac ; elle est située à proximité immédiate de parcelles déjà construites et est desservie par les réseaux ; au demeurant, le maire a émis un avis favorable à la demande ; par ailleurs, ils ont obtenu le 13 janvier 2006 un certificat d'urbanisme sur le même terrain dans lequel il était précisé que le terrain était situé en partie actuellement urbanisée ; depuis lors, deux constructions nouvelles ont été édifiées ; enfin, l'élargissement futur de la voie ne suffit pas à démontrer que la voie de desserte serait insuffisante, alors qu'elle est d'une largeur de 5 mètres ;

- le terrain n'a pas de vocation agricole ; le secteur est actuellement urbanisé ; depuis 2011, aucune subvention agricole n'a été perçue ; l'occupation illicite du terrain ne saurait conférer au terrain une vocation agricole ; en tout état de cause, il s'agit de détacher une petite partie de la parcelle d'origine, ce qui ne peut porter atteinte à la vocation agricole du secteur ;

- le terrain est desservi par les réseaux ; situé à moins de 100 mètres du réseau public d'eau, le demandeur donnera son accord pour le financement des travaux de raccordement ; le syndicat des eaux de la Barrouse et du Comminges a rendu d'ailleurs un avis favorable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la parcelle en litige n'est pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; il ressort de la vue aérienne du territoire communal produite par le préfet en première instance que la parcelle A 465 se trouve à environ 1,6 km du bourg et dans un vaste ensemble naturel et agricole ; une seule construction existe à 150 mètres de la parcelle, du même côté de la voie communale, les trois autres maisons d'habitation les plus proches situées à 40, 50 et 120 mètres sont de l'autre côté de cette voie et n'appartiennent donc pas au même compartiment de terrain ; si les appelants invoquent l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif du 13 janvier 2006, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté ; au demeurant, il a déjà été délivré, le 1er octobre 2007, un certificat d'urbanisme négatif à M. C...au motif de la situation de la parcelle A 465 en dehors d'une partie actuellement urbanisée au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; il ressort des pièces produites en première instance par le préfet que le terrain en cause est bien partie intégrante d'un espace agricole et d'îlots déclarés au titre de la politique agricole commune de 2010 à 2013 ;

- sur les autres moyens, il renvoie aux écritures du préfet du Gers produites en première instance.

Par ordonnance du 18 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cabanne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C...a déposé auprès du maire de Pompiac, le 19 novembre 2012, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation avec détachement de 2 500 m² de la parcelle A 465. Un refus a été opposé à cette demande par le préfet du Gers aux motifs que la parcelle en litige ne se situait pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune, que le projet était de nature à compromettre les activités agricoles et qu'il n'était pas desservi en eau potable. Le 19 mars 2013, MM. A...et D...C..., propriétaires indivis de la parcelle, ont exercé un recours gracieux à l'encontre de ce refus, qui a été rejeté par une décision expresse du 9 avril suivant. Ils relèvent appel du jugement du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " I.-En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. II.-La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est située sur la commune de Pompiac, qui n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers et où ne peuvent donc être autorisées que les constructions visées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Le terrain d'emprise du projet en litige est distant d'un peu moins de deux kilomètres du centre-bourg et s'ouvre au nord et à l'Est sur une zone à vocation essentiellement agricole, laquelle forme un vaste ensemble homogène où l'habitat est épars. S'il est exact que la construction envisagée ne se situe qu'à une distance de 30 mètres des premières habitations, ces dernières sont néanmoins situées dans un compartiment distinct, clairement délimité par le chemin d'Endournet. Seule une maison d'habitation est située du même côté de la voie de desserte mais, distante de 150 mètres, elle ne jouxte pas le terrain d'emprise du projet en litige. La circonstance, au demeurant regrettable, qu'un précédent certificat d'urbanisme délivré à MM. C...a indiqué que le terrain se situe dans une partie urbanisée de la commune n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. De même, la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés pour des projets situés à proximité du terrain est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté, le principe de l'égalité devant la loi ne pouvant être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal. Dans ces conditions, alors même que la parcelle serait desservie par les réseaux, le préfet du Gers a exactement apprécié les faits de l'espèce en considérant que le terrain en cause se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que le projet litigieux relèverait de l'une des hypothèses mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif, suffisant pour la justifier ainsi qu'indiqué au point précédent, tiré de l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la contestation par MM. C...des autres motifs fondant le caractère négatif du certificat en litige, tirés de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme et de l'absence de desserte en eau potable, ne peut qu'être écartée comme inopérante.

5. Il résulte de ce qui précède que MM. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gers des 5 février et 9 avril 2013.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par MM. C... doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par MM.C..., parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à M. D...C...et au ministre du logement et de l'habitat durable. Copie en sera adressée au préfet du Gers et à la commune de Pompiac.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 15BX00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00677
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET ARCANTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-29;15bx00677 ?
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