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29/12/2016 | FRANCE | N°15BX00219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15BX00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MD 33 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis par le maire de la commune de Podensac le 29 mars 2013 mettant à sa charge la somme de 25 353,07 euros pour le paiement du solde de la participation due au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble.

Par jugement n° 1301907 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015 sous

le 15BX00219, la société MD 33, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MD 33 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis par le maire de la commune de Podensac le 29 mars 2013 mettant à sa charge la somme de 25 353,07 euros pour le paiement du solde de la participation due au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble.

Par jugement n° 1301907 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015 sous le 15BX00219, la société MD 33, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2014 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 2013/38 du 29 mars 2013 et de la décharger de l'obligation de payer la somme qui en fait l'objet ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Podensac et de la trésorerie de Podensac une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de timbre judiciaire ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen qu'elle a opposé, tiré de l'opportunité des poursuites à son égard en l'absence de tout lien de solidarité avec la société MGC, premier titulaire du permis de construire qui lui a été transféré, qui s'était vue adresser en premier un titre exécutoire ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature de l'ordonnateur ne figure pas sur le bordereau de l'acte attaqué ;

- le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé, aucune base de liquidation ne figure sur le titre ;

- elle n'a jamais été destinataire de la créance du 9 février 2011 ;

- la société MGC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire rendant obligatoire pour tout créancier de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur désigné par le tribunal de commerce et en l'absence de lien avec cette société, elle ne peut être tenue au paiement de la somme demandée ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2015, la commune de Podensac, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société MD 33 une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le bordereau du titre attaqué comporte la signature de l'ordonnateur conformément aux dispositions de l'article L. 1617-15 du code général des collectivités territoriales ;

- le titre exécutoire est suffisamment motivé et il était accompagné de l'arrêté de permis de construire initial, délivré le 18 juin 2009 à la société MGC, lequel indique en son article 2, que le projet est soumis est soumis à la participation due au titre du programme d'aménagement d'ensemble et précise les modalités de calcul de la participation ;

- la créance du 9 février 2011 (titre n°27) à laquelle fait allusion la requérante est étrangère à l'acte attaqué ; au demeurant, la requérante en a bien eu connaissance puisqu'elle a exercé un recours gracieux à son encontre ;

- le transfert du permis de construire est intervenu avant la mise en liquidation de la société MGC et c'est à bon droit que la commune, par le biais de son ordonnateur, a émis le titre exécutoire au nom de la société Destrac, ainsi devenue débitrice, ce titre représentant la dernière fraction à payer de la participation due au titre du programme d'aménagement d'ensemble ;

Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...représentant la Sarl MD 33, et de Me D...représentant la commune de Podensac.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Podensac a délivré, par un arrêté du 18 juin 2009, à la SARL MGC un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'activités avec locaux à aménager sur un terrain situé " zone commerciale des Graves. " Ce permis de construire a soumis ce projet au paiement d'une participation due au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble, comportant aménagement d'un rond-point d'accès, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2014 en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Ce permis de construire a été transféré, par arrêté du 11 février 2010, à la SCI Erable, puis par arrêté du 19 mars 2010, à la société Destrac immobilier également dénommée société MD33, à la demande de cette dernière, formulée le 28 décembre 2009. Le 29 mars 2013, le maire de la commune de Podensac a émis un titre exécutoire n° 2013/38 mettant à la charge de la société MD33 une somme de 25 353,07 euros, correspondant au solde de la participation due au titre du programme d'aménagement d'ensemble. La société MD 33 relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2013/38 du 29 mars 2013 et à la décharge de l'obligation de payer la somme qui en fait l'objet.

Sur la régularité du jugement :

2. La société MD 33 fait valoir que le tribunal " n'a pas répondu au moyen opposé de l'opportunité des poursuites à l'égard de la concluante alors que la société MGC, mise en liquidation judiciaire s'était vue adressée (sic) en premier un titre exécutoire ". Toutefois, les premiers juges ont répondu à ce moyen en relevant que les dispositions du code de commerce " n'ont pas pour effet d'empêcher une personne publique, qui n'aurait pas déclaré la créance qu'elle détient sur une société faisant l'objet d'une des procédures susmentionnées par le code de commerce, d'émettre un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable une personne privée à son égard et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée à l'égard du débiteur en application des dispositions applicables du code de commerce, est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance en cause " et en ont conclu que " le moyen tiré de ce que la créance de la commune serait inopposable à la société MD 33 faute pour la commune d'avoir déclaré sa créance [à la liquidation judiciaire de la société MGC ] dans les délais prévus par les dispositions précitées est inopérant. " Par suite le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement ne peut qu'être écarté.

Sur le bien fondé du titre exécutoire :

3. En premier lieu, lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible une participation d'urbanisme à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire de l'autorisation de construire, et par suite le redevable des participations qui y sont mentionnées. Si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas de lien avec la société MGC mise en liquidation judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le transfert du permis de construire sollicité par la société requérante le 28 décembre 2009 a été autorisé par arrêté du 29 mars 2010, au demeurant avant la mise en liquidation judiciaire de la société MGC intervenue le 2 février 2011. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la commune de Podensac a mis à la charge de l'appelante, bénéficiaire du transfert, le versement de la somme due par le titulaire du permis au titre du programme d'aménagement d'ensemble.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. " Il ressort des pièces du dossier que le bordereau du titre exécutoire n° 2013/38 émis le 29 mars 2013 comporte la signature manuscrite du maire, ordonnateur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, relatives à la signature et à la transmission électronique des pièces nécessaires à l'exécution des dépenses et des recettes, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, un titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, une commune ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.

6. Le titre exécutoire indique : " objet : taxe PAE sur permis de construire n° 033 32709P0009 03 - Pétitionnaire Sarl MD 33 - DESTRAC IMMO ENTREPRISE - 1er versement 50 % sur taxe PAE due sur PC 03332709P0009 03 du 19 mars 2010. SARL MD 33 nom commercial DESTRAC IMMO ENTREPRISE. RCS BORDEAUX 479 137 101 - gérante Mme C...F... : solde verst PAE /PC 03332709P0009 03 du 19 mars 2010 exigible 2 ans après ouverture de chantier en date du 1er octobre 2009. " Il ressort également de la pièce n° 7 produite par la société requérante que le titre exécutoire litigieux était accompagné du permis de construire initial qui comportait les éléments de calcul de la participation due au titre du programme d'aménagement d'ensemble. Ces indications sont suffisamment claires et précises pour permettre à la société MD 33 de comprendre les modalités de calcul de la somme mise à sa charge. Le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, si la société MD 33 soutient qu'elle n'a pas été destinataire de " la créance du 9 février 2011 ", un tel moyen, qui au demeurant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause sans influence sur la régularité du titre exécutoire attaqué du 29 mars 2013.

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la créance de la commune serait inopposable à la société MD 33 faute pour la commune d'avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société MGC, premier titulaire du permis, dans les délais prévus par les dispositions du code de commerce est en tout état de cause inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société MD 33 n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Podensac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société MD 33 le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Podensac, au titre de ces frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MD 33 est rejetée.

Article 2 : La société MD 33 versera à la commune de Podensac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MD 33 et à la commune de Podensac. Copie en sera adressée à la Trésorerie de Podensac.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 15BX00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00219
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-29;15bx00219 ?
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