Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Corintel et M. F...H...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération en date du 17 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tresses a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1204455, 1204499, 1301277, 1301415 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 17 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Tresses a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a fixé, à l'issue de l'enquête publique, un nouvel emplacement réservé n° 26 en vue d'un " élargissement de voirie au carrefour le Moulin ", et qu'elle a classé en zone agricole les parcelles cadastrées section A n°s 1160 et 1161 situées au lieu-dit " Belair ".
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2014, le 27 mai 2015 et le 7 septembre 2015, la société Corintel et M.H..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2014 en tant qu'il s'est borné à annuler la délibération du conseil municipal de Tresses en date du 17 octobre 2012 en tant qu'elle a fixé, après l'enquête publique, un nouvel emplacement réservé n° 26 en vue d'un " élargissement de voirie au carrefour le Moulin " et qu'elle a classé en zone agricole les parcelles cadastrées section A n°s 1160 et 1161 situées au lieu-dit " Belair " et a rejeté leur demande de frais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tresses une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant sur la légalité du zonage de la totalité de la parcelle 1164 alors que la demande ne concernait qu'une partie de cette parcelle, et sur la parcelle 1167 dont le zonage n'était pas contesté ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les parcelles 1164 (pour partie), 1165 et 1169 sont classées par le schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise en site économique spécifique et non pas en espace naturel majeur ou en espace agricole ; la circonstance que le SCOT en cours d'élaboration a classé ce secteur dans le " socle agricole, naturel et forestier à préserver " dans les aires urbaines et secteurs de constructions isolées est postérieure à la délibération attaquée et ne peut être prise en compte ; l'avis du SYSDAU du 31 mars 2012 ne concerne que la compatibilité de la carte des terroirs viticoles avec le plan local d'urbanisme ;
- le classement en zone agricole des parcelles 1164 (pour partie), 1165 et 1169 procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles sont entourées de zones urbanisées dans un secteur qui connaît d'autres activités économiques ; ces parcelles ne sont pas classées en terroirs viticoles à enjeux classés en espace naturel majeur, et pas davantage en zone d'appellation d'origine contrôlée, elles ne sont pas plantées de vignes et sont d'ailleurs, du fait de leur sol imperméable, impropres à la viticulture; elles figurent au schéma directeur comme faisant partie des " enveloppes urbaines et secteurs de constructions isolées " ; les parcelles disposent d'un accès sécurisé sur la RD 115 et sont desservies par le réseau d'électricité ; ce classement aboutit à la création d'une " dent creuse " alors que les parcelles sont constructibles et entourées à l'est et à l'ouest par des zones urbanisées ; la circonstance que le secteur ne serait pas desservi par un réseau d'assainissement n'a pas empêché la commune de délivrer un permis de construire pour une centrale à béton sur les parcelles situées à moins de 250 mètres de celles des requérants ; le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Bonnetan s'est déjà prononcé sur l'assainissement pour des parcelles situées dans le même secteur ; le fait que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit de soutenir le développement économique prioritairement le long de la RD 936 n'interdit nullement, dans un souci de cohérence, d'établir une continuité entre les zones UY se situant de part et d'autre des parcelles de la société Corintel et M.H... ; les parcelles ont été remblayées depuis de nombreuses années sur une bande de 60 mètres à partir de l'avenue de Périgord, leur permettant d'être au même niveau que l'hôtel déjà implanté ; la partie pentue ne concerne que la zone sud de la parcelle 1164 dont il n'est pas demandé le déclassement ;
- ils ont obtenu une annulation partielle par le tribunal, qui ne pouvait donc rejeter leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2015 et le 14 août 2015, la commune de Tresses conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge solidaire de la société Corintel et de M. H...une somme de 5 000 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaires des parcelles en cause ;
- le jugement est régulier et les premiers juges n'ont pas statué ultra petita dès lors que les requérants se sont prévalus de leur qualité de propriétaires de l'ensemble des parcelles en cause et que leur argumentation n'était pas suffisamment claire ;
- les parcelles 1164 (pour partie), 1165 et 1169 étaient classées en espace agricole dans le schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise alors en vigueur et ont été classées dans le " socle agricole, naturel et forestier à préserver " dans les aires urbaines et secteurs de constructions isolées du schéma de cohérence territoriale de l'aire métropolitaine en cours d'élaboration ; le SYSDAU a indiqué dans son avis que le zonage du plan local d'urbanisme était en adéquation avec le "toilettage " des terroirs viticoles protégés et les périmètres issus des négociations menées avec les syndicats viticoles, tels qu'ils figurent sur le projet de schéma de cohérence territoriale ;
- les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des zones, par les modalités existantes d'utilisation des sols, qu'ils peuvent modifier ; le classement en zone A des parcelles de la société Corintel et de M. H...n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation : elles sont situées dans un vaste secteur agricole, séparé de la commune d'Yvrac par la route départementale 115 ; elles sont pour partie classées en zone d'appellation d'origine contrôlée, en espace agricole dans le schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise et dans le socle agricole, naturel et forestier du schéma de cohérence territoriale de l'aire métropolitaine approuvé le 1 3février 2014 et devenu exécutoire depuis le 28 avril 2014 ; elles ne présentent aucun caractère constructible, n'étant ni desservies par les réseaux électrique et d'assainissement, ni classées en zone d'assainissement collectif, et ne disposant que d'un accès étroit et non sécurisé à la route départementale 115 ; leur classement en zone agricole est conforme au projet d'aménagement et de développement durable, dont le quatrième axe prévoit le développement économique au sud de la commune, le long de la route départementale 936, tandis que le développement économique au lieudit Belair, au Nord, n'est pas envisagé ; le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à l'urbanisation de ces parcelles qui ont dû être remblayées pour éviter qu'elles soient marécageuses, qui sont pentues et dont le classement en zone agricole n'avait pas été remis en cause par le rapporteur public du tribunal administratif lors de l'audience publique ayant précédé le prononcé du jugement du 25 février 2010 qui avait annulé le précédent plan local d'urbanisme pour un motif d'illégalité externe;
- les requérants étant principalement perdants devant le tribunal, celui-ci a fait une exacte application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par ordonnance du 2 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2015 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me G...représentant la société Corintel et M.H..., et de Me B...représentant la commune de Tresses ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Corintel et M. H...relèvent appel du jugement du 17 juillet 2014 en tant qu'il n'a annulé la délibération du 17 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Tresses a approuvé le plan local d'urbanisme qu'en tant qu'elle a fixé, à l'issue de l'enquête publique, un nouvel emplacement réservé n° 26 en vue d'un " élargissement de voirie au carrefour le Moulin ", et qu'elle a classé en zone agricole les parcelles cadastrées section A n°s 1160 et 1161 situées au lieu-dit " Belair ".
Sur la régularité du jugement :
2. La demande présentée par la société Corintel et M. H...tendait à l'annulation totale de la délibération du 17 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tresses a approuvé le plan local d'urbanisme. La circonstance que le tribunal ait interprété de manière erronée un des moyens soulevés à l'appui de ces conclusions n'affecte pas la régularité du jugement mais le bien fondé de celui-ci. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour avoir refusé de censurer le classement de certaines parcelles alors même que celui-ci n'aurait pas été contesté.
Sur la légalité de la délibération du 17 octobre 2012 :
3. Dans leurs écritures d'appel, la société Corintel et M. H...ne contestent plus la légalité de la délibération attaquée qu'en tant qu'elle a classé les parcelles 1164 (pour partie), 1165 et 1169 au lieudit Belair en zone A.
4. Aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / (...) "
5. S'il ressort des plans produits par les requérants que les parcelles 1164 (pour partie), 1165 et 1169 situées à l'angle Nord-Ouest de la commune et limitrophes à l'Est d'une zone UY, figurent en zone " rosée " du schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise approuvé le 26 septembre 2001, qui correspond au " pôle majeur de développement économique ", et non comme l'ont estimé les premiers juges en espace naturel majeur ou en espace agricole, cette circonstance ne permet pas à elle seule, eu égard au rapport de compatibilité qui existe entre le plan local d'urbanisme et un tel document d'une part, et à la faible superficie de la partie en cause d'autre part, de regarder leur classement en zone A comme méconnaissant les dispositions de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si les parcelles dont les requérants contestent le classement n'apparaissent pas cultivées et ne sont pas classées en terroirs viticoles à enjeux, il est constant qu'elles jouxtent au Sud une vaste zone agricole et il n'est pas établi que le classement de la parcelle 1169 en zone d'appellation d'origine contrôlée ait été modifié. A supposer même, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, que leur remblayage sur une bande de soixante mètres à partir de l'avenue du Périgord les ait rendues impropres à la viticulture, il n'est pas démontré que tout usage agricole serait impossible. Enfin, le projet d'aménagement et de développement durable a prévu d'axer le développement des zones d'activités au sud de la commune le long de la RD 936. Par suite, alors même que la façade des parcelles litigieuses sur l'avenue du Périgord (RD 115) est entourée de zones urbanisées et fait face à un lotissement sur la commune d'Yvrac, et qu'un autre choix était ainsi possible avant que le nouveau SCOT ne classe en 2014 cette zone dans le " socle agricole , naturel et forestier à préserver ", la société Corintel et M. H...ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles 1164 (pour partie), 1165 et 1169 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation .
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la société Corintel et M. H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler la délibération du 17 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de Tresses a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé en zone agricole les parcelles 1164 (pour partie), 1165 et 1169.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dès lors que les requérants n'avaient obtenu qu'une annulation partielle devant le tribunal, la plus grande partie de leurs conclusions étant rejetée, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en rejetant leurs conclusions sur ce fondement. Par suite les conclusions des requérants tendant à la réformation du jugement sur ce point ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tresses, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Corintel et M. H...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros à verser à ce titre à la commune de Tresses.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Corintel et de M. H...est rejetée.
Article 2 : La société Corintel et M. H...verseront à la commune de Tresses une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corintel, à M. F...H..., à la commune de Tresses, à MmeD..., à M.A..., à MmeE..., à M.C..., à M. I...et à la société Negocim.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 14BX02732