Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision en date du 20 janvier 2012 par laquelle le maire de Châteauroux a décidé de saisir le comité médical en vue de se prononcer sur sa situation, de prolonger son congé longue durée et, en l'absence de poste compatible avec son état de santé, de ne pas procéder à sa reprise d'activité, la décision en date du 21 février 2012 par laquelle le maire de Châteauroux a décidé de le réintégrer dans ses fonctions à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et de saisir le comité médical départemental, ainsi que celle du 24 février 2012 par laquelle le maire de Châteauroux a confirmé sa décision.
Par un jugement n° 1200306 en date du 20 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 novembre 2014 et 23 septembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1200306 du tribunal administratif de Limoges en date du 20 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2012 par laquelle le maire de Châteauroux a décidé de saisir le comité médical en vue de se prononcer sur sa situation, de prolonger son congé de longue durée et, en l'absence de poste compatible avec son état de santé, de ne pas procéder à sa reprise d'activité ;
3°) de mettre une somme de 500 euros à la charge de la commune de Châteauroux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été recruté le 9 mars 1998 par la commune de Châteauroux, dans le cadre d'un emploi-jeune, au service du nettoiement. Il a été successivement affecté, entre 2001 et 2004, en qualité de stagiaire au service des collectes puis au service des piscines et enfin au service de la médiathèque, et a désormais la qualité d'adjoint du patrimoine titulaire. Par des requêtes des 27 septembre et 18 novembre 2010, M. B...a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation des arrêtés par lesquels le maire de Châteauroux l'avait suspendu, ensuite placé en congé pour maladie, puis en congé de longue durée. Par jugements des 23 juin 2011 et 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces requêtes. Par une décision du 20 janvier 2012, le maire de Châteauroux a saisi le comité médical en vue d'obtenir un avis sur la situation de M.B..., de prolonger son congé de longue durée et, en l'absence de poste compatible avec son état de santé, de ne pas procéder à sa reprise d'activité. M. B...relève appel du jugement en date du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : [...] 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. [...] Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée [...] ". L'article 81 de cette même loi dispose quant à lui : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; c) La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée [...]. " Aux termes de l'article 24 du même décret : " Lorsque l'autorité territoriale estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier. " Aux termes de l'article 31 de ce décret : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions qu'à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. [...] " Aux termes de l'article 33 dudit décret : " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. / Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive. / Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé [...]. " En vertu tant des articles 81 et suivants de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et des articles 1er et 2 du décret susvisé du 30 septembre 1985 que du principe général du droit dont ces dispositions s'inspirent, lorsqu'un fonctionnaire territorial est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions pour des raisons médicales, il appartient à son employeur de rechercher les possibilités de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été suspendu de ses fonctions pour motif grave le 11 juin 2009. Il a été placé en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée à compter du 10 juin 2010 et prorogé de manière discontinue au jour des décisions attaquées. Après une expertise médicale en date du 19 octobre 2011, le comité départemental de l'Indre a rendu le 24 novembre 2011 un avis favorable à la prolongation du congé longue durée de M. B...pour une durée de neuf mois à compter du 10 mars 2011, à l'issue duquel une reprise possible des fonctions à temps partiel thérapeutique (50 %) pour une durée de trois mois dans le cadre d'un changement de service serait envisagée. Le 20 janvier 2012, M. B...a été informé par la directrice des ressources humaines de la ville de Châteauroux de ce que malgré son souhait de reprendre le travail, son dossier serait à nouveau soumis au comité médical pour une prolongation de son congé longue durée, dès lors que la collectivité ne disposait pas de poste susceptible de lui permettre de reprendre le travail à temps partiel thérapeutique. Le comité départemental médical a confirmé son avis du 24 novembre 2011 par un nouvel avis du 16 février 2012. Par un arrêté en date du 21 février 2012, le maire de Châteauroux a pris en compte cet avis en décidant, d'une part, de réintégrer M. B... dans des fonctions à temps partiel thérapeutique (50 %) pour une durée de trois mois dans le cadre d'un changement de service, d'autre part, de saisir le comité médical afin de préciser les postes qu'il pourrait occuper, enfin de prolonger son congé longue durée à plein traitement en prévoyant que si cette situation devait perdurer au-delà du 10 juin 2012, la rémunération de M. B... serait réduite à demi-traitement.
5. M.B..., qui demande l'annulation de la seule décision du 20 janvier 2012, soutient qu'elle est entachée d'incompétence, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était prêt à reprendre une activité professionnelle au sein des services de la mairie, justifiant, par deux certificats médicaux, de son aptitude à reprendre le travail depuis la fin de l'année 2011.
6. Mme D...bénéficiait d'une délégation de signature consentie par le maire de la commune par arrêté du 13 décembre 2010 pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque donc en fait.
7. Il ressort de l'avis du comité médical du 24 novembre 2011 que M. B...pouvait reprendre le travail à temps partiel thérapeutique à compter de janvier 2012. Si le requérant soutient qu'il pouvait reprendre le travail, une telle circonstance n'est, à elle seule, pas suffisante pour lui permettre d'exercer des fonctions au sein des services communaux. Face au refus opposé par M. B...de suivre une formation informatique pour accéder au poste proposé par la commune, la collectivité ne disposant pas d'autres postes susceptibles de correspondre à son profil, elle a été contrainte de solliciter un nouvel avis dès lors que les préconisations de l'avis du 24 novembre 2011 expiraient en mars 2012. Si M. B...soutient que le poste envisagé ne correspondait nullement à ses compétences, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses affirmations sur ce point. Ainsi, la commune de Châteauroux doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations en matière d'accompagnement et de reclassement. Dans ces conditions, la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte donc de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 de la directrice des ressources humaines par laquelle elle a décidé de saisir le comité médical en vue de se prononcer sur sa situation, de prolonger son congé de longue durée et, en l'absence de poste compatible avec son état de santé, de ne pas procéder à sa reprise d'activité.
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Châteauroux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Châteauroux relative à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. B...à lui verser une somme à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B...et les conclusions présentées par la commune de Châteauroux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No14BX01235