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20/12/2016 | FRANCE | N°15BX00476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15BX00476


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1303768 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2008 à 2010, correspondant à l'intégration dans la base imposable du profit sur le Trésor pour les redressements

liés à l'application erronée du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, a substitué...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1303768 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2008 à 2010, correspondant à l'intégration dans la base imposable du profit sur le Trésor pour les redressements liés à l'application erronée du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, a substitué la pénalité de 40 % pour mauvaise foi à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il ne l'a pas intégralement déchargé des impositions et pénalités contestées ;

2°) de lui accorder la décharge de la totalité des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de fait La Boîte aux Anges, dont M. A...B...est l'un des deux associés et qui a pour activité les travaux de rénovation de bâtiment et la vente en gros et au détail d'articles de décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration, qui a rejeté la comptabilité présentée en raison de son caractère non probant et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société, a notifié en conséquence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la société, ainsi que des rehaussements d'impôt sur le revenu à chacun de ses associés au titre des années vérifiées. M. B...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés.

Sur la procédure d'imposition :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 janvier 2010, M. B...a informé l'administration fiscale du changement de dénomination de la société de fait BM Services qu'il avait créé en 2005 avec M.D..., et du transfert de son siège social. Ainsi, au 1er septembre 2009, la société BM Services, installée jusqu'alors à Pornic, a pris le nom de société " La Boîte aux Anges " et le siège social a été déménagé à Issigeac. Il est constant que la société a continué sans interruption à exercer son activité dans les mêmes conditions que précédemment, utilisant d'ailleurs durant encore un temps des factures à l'en-tête de la société BM Services. Compte tenu de cette continuité, et en l'absence de toute confusion possible pour le contribuable quant à la société effectivement concernée par le contrôle fiscal dès lors notamment qu'aucune entité juridique nouvelle n'a repris l'appellation " société BM Services ", le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant, après la notification d'un avis de vérification de comptabilité établi au nom actuel de la société, à un examen des déclarations fiscales et comptables qui avaient été présentées au nom de " BM Services ", le service aurait entaché d'irrégularité la procédure de vérification de comptabilité. Pour le même motif M. B...ne peut se prévaloir du défaut d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité au nom de la société BM Services.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la régularité de procédure devant la commission départementale des impôts et la charge de la preuve :

4. M. B...fait valoir que, la société La Boîte aux Anges n'ayant pu être présente ni représentée devant la commission départementale des impôts, l'avis émis par cette dernière sans qu'un débat contradictoire se soit instauré devant elle ne lui serait pas opposable. Cependant, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif sans être contesté, M. B...n'a pas répondu dans le délai imparti à la proposition de rectification qui lui a été adressée. Il lui appartient, par suite, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

5. M.B..., en se bornant à affirmer, sans appuyer ses dires de justificatifs probants, d'une part, que les ruptures existant dans la chaîne de numérotation des factures émises par la société La Boîte aux Anges résultaient d'une mauvaise maîtrise des règles de facturation et du logiciel utilisé et, d'autre part, que certaines factures regardées comme manquantes par l'administration correspondaient à des erreurs de facturation, à des remises ou à des opérations se rattachant à d'autre exercices que ceux de l'année de facturation, ne remet pas sérieusement en cause le défaut de caractère sincère et probant de la comptabilité, résultant du constat par le vérificateur de ce que, non seulement la numérotation chronologique des factures requise par le 7° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts révélait des factures manquantes, mais également que la société, qui n'a pas déclaré toutes ses recettes, établissait des factures comportant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % tout en enregistrant les opérations correspondantes en comptabilité pour un taux de 5,5 % et falsifiait l'identité de ses clients ou établissait des attestations frauduleuses afin de rendre plausible l'application de ce taux réduit.

6. Le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société La Boîte aux Anges en tenant compte des factures dont elle avait connaissance, des renseignements obtenus auprès des principaux clients de la société dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et des chèques encaissés sur ses comptes bancaires. Il a ainsi déterminé pour chaque année le montant moyen d'une facture, qu'il a appliqué aux factures manquantes correspondant à des ruptures dans l'enregistrement normalement chronologique et continu des facturations. Le rapprochement du chiffre d'affaires ainsi reconstitué avec les déclarations CA 12 déposées par la société a permis de révéler des discordances pour des montants de 17 303 euros en 2008, 15 840 euros en 2009 et 22 240 euros en 2010.

7. Pour contester cette méthode et les montants des rappels de taxe, M. B...produit en premier lieu des factures regardées comme manquantes par l'administration et qui correspondraient, selon lui, soit à des opérations réalisées, comptabilisées et déclarées l'année précédant ou suivant leur émission soit, selon les cas, à une prestation gratuite, à des facturations erronées ou au règlement d'un solde de paiement suivant acompte. Toutefois, la seule production de ces factures et les explications fournies ne peuvent être regardées comme des éléments probants du caractère erroné de la reconstitution dès lors notamment qu'elles révèlent une pratique de facturation non conforme à la réglementation applicable en la matière, qu'elles ne sont corroborées par aucune autre pièce, et sont même contredites par la numérotation automatique des factures par le logiciel comptable de l'entreprise et par les falsifications constatées par le vérificateur.

8. Si, en deuxième lieu, M. B...soutient que, compte tenu des écarts importants dans les montants des factures habituellement émises par la société La Boîte aux Anges, l'administration devait, pour reconstituer son chiffre d'affaires, tenir compte d'un prix médian de facturation et non d'un prix moyen, il n'établit pas, par la seule mention de deux factures dont les montants sont les extrêmes opposés, que la référence à un prix médian, au regard notamment de la typologie de l'intégralité des factures émises au cours de la période vérifiée, aurait permis une évaluation plus juste du chiffre d'affaires, ni que la référence à un prix moyen de facturation caractériserait une méthode de reconstitution sommaire et viciée au regard des conditions d'exploitation propres à l'entreprise, sur lesquelles le vérificateur s'est fondé.

9. Enfin, pour démontrer qu'il n'existerait pas de discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée effectivement collectée et celle déclarée par la société, M. B...produit des copies d'attestations établies par un certain nombre de clients en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, en vertu desquelles les travaux réalisés pour leur compte relevaient de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 %. Cependant, et à supposer que ces documents puissent être regardés comme revêtus d'une valeur probante, il résulte en tout état de cause des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts que la taxe au taux normal mentionnée sur les factures correspondantes est celle qui est effectivement due.

10. Par suite, M.B..., qui n'apporte aucun élément de nature à contester utilement les montants retenus par l'administration pour les factures manquantes lors du contrôle ni, par conséquent, les montants de chiffres d'affaires toutes taxes comprises retenus par l'administration au titre des années en litige, pour des montants respectifs de 155 756,19 euros en 2008, 115 166,08 euros en 2009 et 152 321,68 euros en 2010, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge.

Sur les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

12. Il est constant qu'en sa qualité de cogérant de la société de fait le requérant ne pouvait ignorer le défaut de sincérité de la comptabilité et les dissimulations de recettes pratiquées. M. B...n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que l'application de la majoration de 40 % n'est pas justifiée dans la mesure où les rappels d'impôt sur le revenu procèdent pour l'essentiel d'une rectification des taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués par la société La Boîte aux Anges.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

5

N° 15BX00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00476
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-20;15bx00476 ?
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