Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Balledent (Haute-Vienne) a demandé au tribunal administratif de Limoges de juger que la fontaine et le chemin y accédant intégrés aux parcelles cadastrées section C nos 137, 140 et 141, situées au lieudit " Bord", font partie de son domaine public.
Par un jugement n° 1200486 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2014, la commune de Balledent, représentée par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de juger que la fontaine publique et le chemin y accédant intégrés aux parcelles 137 et 141, section C, lieudit " Bord", font partie du domaine public communal ;
3°) de condamner M. A...à libérer l'assiette de l'ancien chemin public entre les parcelles 137 et 140 de sa propriété permettant l'accès au puits " Fontaine de Bord " ainsi qu'une surface minimale d'accès à l'ouvrage public ;
4°) de condamner M. A...à lui verser une somme de 1 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêt en date du 30 juin 2010 par lequel la cour d'appel de Limoges a sursis à statuer dans le cadre du litige opposant la commune de Balledent à M. A...jusqu'à ce que la juridiction administrative statue sur la question préjudicielle de l'appartenance ou non de la fontaine et du chemin y accédant au domaine public de la commune de Balledent ;
- le code général de la propriété des personnes publiques;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Didier Péano,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...est propriétaire de parcelles cadastrées section C nos 137, 140 et 141 au lieu-dit " Bord", sur le territoire de la commune de Balledent. Estimant que M. A...avait irrégulièrement pris possession de la fontaine, située sur la parcelle n° 141, et en avait fait disparaître le chemin d'accès, implanté entre les parcelles nos 137 et 140, la commune de Balledent a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 5 mai 2004 par la cour d'appel de Limoges. A la suite du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, la commune de Balledent a assigné M. A...en revendication de la propriété de la fontaine et du chemin qui en permet l'accès devant le tribunal de grande instance de Limoges qui, par un jugement du 14 mai 2009, l'a déboutée de l'intégralité de sa demande. Sur appel de la commune de Balledent, la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 30 juin 2010, sursis à statuer jusqu'à ce que soit déterminé par la juridiction administrative si la fontaine et son chemin d'accès sont la propriété de la commune et, dans l'affirmative, si ces biens relèvent de son domaine public ou de son domaine privé. La commune de Balledent relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la juridiction administrative déclare que la fontaine et le chemin y accédant, situés au lieudit " Bord ", font partie de son domaine public.
2. Aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire (...) ".
3. Le jugement attaqué par la commune de Balledent a été rendu par le tribunal administratif de Limoges sur renvoi par la cour d'appel de Limoges d'une question préjudicielle. Dès lors, quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête présentée par la commune de Balledent au Conseil d'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Balledent est transmis au Conseil d'Etat.
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N° 14BX00433