La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2016 | FRANCE | N°16BX02731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2016, 16BX02731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 mars 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600858 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 31 mars 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectiv

ement le 5 août 2016 et le 10 octobre 2016, le préfet de la Charente demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 mars 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600858 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 31 mars 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 5 août 2016 et le 10 octobre 2016, le préfet de la Charente demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande de MmeC....

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- et les observations de MeA..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C..., de nationalité turque, née le 3 février 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er février 2013. Le 16 novembre 2015, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Charente un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" en se prévalant de ce qu'elle a épousé en Turquie un compatriote titulaire d'un titre de séjour en France, père d'un enfant français, enfant d'une précédente union et que, par ailleurs, ce ressortissant turc est père de son enfant né le 11 avril 2014 en France. Le 31 mars 2016, le préfet de la Charente a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de renvoi. Le préfet de la Charente relève appel du jugement n° 1600858 du 18 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 31 mars 2016.

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 8 novembre 2016, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

4. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France selon ses dires en 2013, est mariée depuis le 31 août 2012 avec un compatriote lequel est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017 et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et que de cette union est né leur enfant le 4 novembre 2014 sur le territoire français. De plus, il n'est pas sérieusement contesté qu'ils forment une famille unie avec le fils de son époux, issu d'une précédente relation. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la présence d'un enfant en bas âge, la seule circonstance que Mme C...n'a pas respecté la procédure de regroupement familial n'est pas de nature à permettre de regarder l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale comme proportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise, alors même qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et devait, pour ce motif, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté du préfet de la Charente en date du 31 mars 2016.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

6. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Charente délivre à Mme C... une carte de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête du préfet de la Charente est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente de délivrer à Mme C...une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

2

N° 16BX02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02731
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-16;16bx02731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award