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16/12/2016 | FRANCE | N°14BX03280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2016, 14BX03280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pénicaud a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire du 26 mai 2011 par lequel le trésorier de Saussignac a mis à sa charge une somme de 14 452,07 euros au bénéfice de la commune de Gardonne.

Par un jugement n° 1103061 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, la société Pénicaud, représentée par MeA..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pénicaud a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire du 26 mai 2011 par lequel le trésorier de Saussignac a mis à sa charge une somme de 14 452,07 euros au bénéfice de la commune de Gardonne.

Par un jugement n° 1103061 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, la société Pénicaud, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 26 mai 2011.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Gardonne.

Considérant ce qui suit :

1. Le lot n° 10 " Chauffage-rafraîchissement-plomberie-sanitaire " de l'extension et de la restructuration du foyer culturel de la commune de Gardonne a été attribué à la société Pénicaud. En exécution de ce marché, l'entreprise était chargée de la pose d'éléments de cuisine en inox sur lesquels sont rapidement apparues d'importantes traces d'oxydation et de corrosion au niveau de l'intégralité des éléments en inox. Le lot n° 10 a été réceptionné le 10 mai 2010 avec les réserves suivantes " - Réserve de bon fonctionnement de l'ensemble des électroménagers - Traiter l'oxydation sur l'ensemble des éléments de cuisine ". Le 22 avril 2011, la commune de Gardonne a mis en demeure la société Pénicaud de procéder au remplacement des éléments de cuisine. L'entreprise ayant refusé de procéder à ces travaux, le trésorier de Saussignac a émis à son encontre le 26 mai 2011, au bénéfice de la commune de Gardonne, un titre exécutoire d'un montant de 14 452,07 euros, correspondant au montant de ces travaux. La société Pénicaud relève appel du jugement du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.

2. Aux termes du 6 de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. ". Aux termes du 1 de l'article 44 : " (...) Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement " au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celles-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché (...) / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la responsabilité du titulaire du marché, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de la bonne exécution de l'ensemble des travaux, est susceptible d'être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement tant que les réserves émises dans le procès-verbal de réception n'ont pas été levées et qu'en conséquence de cette obligation qui s'étend à l'ensemble des imperfections et malfaçons relevées dans le procès-verbal de réception, quelles que soient leur nature et leur importance, à l'exception de celles qui sont dues à l'usure normale ou à l'usage du maître de l'ouvrage, il incombe au titulaire de prendre en charge le coût des travaux permettant d'y remédier, que le maître de l'ouvrage peut faire exécuter, après mise en demeure demeurée infructueuse, et ce, même en l'absence de faute de sa part et sans pouvoir opposer les faits de tiers.

4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 1, que l'oxydation de l'ensemble des éléments de cuisine en inox posés par la société Pénicaud a fait l'objet de réserves expresses lors de la réception le 10 mai 2010 du lot qui lui avait été attribué, que ces réserves n'ont pas été levées et que la mise en demeure de procéder au remplacement des éléments adressée le 22 avril 2011 par la commune de Gardonne est demeurée infructueuse. Dès lors, au titre de la garantie de parfait achèvement, la société Pénicaud était tenue de prendre en charge le coût des travaux de remplacement même en l'absence de faute de sa part et sans pouvoir opposer les faits de tiers. Ainsi, pour être exonérée même partiellement, de l'obligation qui lui incombe, la société Pénicaud ne peut pas utilement faire valoir qu'elle est étrangère à toute mauvaise exécution du marché et qu'elle n'a commis aucune faute lors des travaux de pose des éléments de cuisine dont elle était chargée. De même, pour se soustraire à cette obligation, la société Pénicaud, qui dispose seulement de la possibilité, si elle s'y croit fondée, de rechercher la garantie de tiers qu'elle estime responsables, ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que l'oxydation de l'ensemble des éléments qu'elle a posés a été constatée après l'intervention d'autres entreprises chargées notamment de supprimer les résidus de ciment colle sur la faïence de la cuisine. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Pénicaud n'était pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire qui a mis à sa charge la somme 14 452,07 euros correspondant au montant des travaux de remplacement qui lui incombe.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pénicaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pénicaud une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Pénicaud est rejetée.

Article 2 : La société Pénicaud versera à la commune de Gardonne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 14BX0032802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03280
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DUCOURAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-16;14bx03280 ?
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