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16/12/2016 | FRANCE | N°14BX01807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2016, 14BX01807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société Patrimoine Languedocienne un permis de construire un foyer de vingt logements sur un terrain situé 25 chemin Raynal à Toulouse (31200).

Par un jugement n° 1004120 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 2 avril 2010 du maire de la commune de Toulouse et mis à la charge de l'Etat le

versement à Mme F...de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société Patrimoine Languedocienne un permis de construire un foyer de vingt logements sur un terrain situé 25 chemin Raynal à Toulouse (31200).

Par un jugement n° 1004120 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 2 avril 2010 du maire de la commune de Toulouse et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme F...de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2014 et 24 novembre 2015, la société Patrimoine Languedocienne, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé l'arrêté du 2 avril 2010 du maire de la commune de Toulouse et la décision de rejet du recours gracieux présenté par Mme F...au motif d'une violation de l'article 7 des dispositions spécifiques à la zone UB 1 du plan local d'urbanisme ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucun des autres moyens soulevés ;

3°) de mettre à la charge de Mme F...le versement à son profit de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Patrimoine Languedocienne, et de MeA..., représentant la commune de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. La société Patrimoine Languedocienne relève appel du jugement n° 1004120 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, a, à la demande de Mme B...E...épouseF..., annulé l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à ladite société un permis de construire un foyer de vingt logements sur un terrain situé 25 chemin Raynal à Toulouse et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme F... de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le mémoire que la commune de Toulouse a produit le 27 août 2014 doit être regardé comme une intervention. Toutefois, une personne qui a qualité pour faire appel n'est pas recevable à présenter une intervention. Par suite, l'intervention de la commune de Toulouse, qui était partie en première instance, enregistrée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable.

3. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance. Le jugement attaqué fait intégralement droit aux conclusions de la demande de MmeF.... Dès lors son appel incident, qui est dirigé non contre le dispositif du jugement attaqué mais seulement contre les motifs énoncés audit jugement, n'est pas recevable.

4. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé du ou des moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.

5. En l'espèce, la construction objet du permis contesté est située en zone UB1 du plan local d'urbanisme, dédiée au maintien et à l'accueil d'habitations. Le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, annulé le permis de construire délivré le 2 avril 2010 à la société Patrimoine Languedocienne sur un terrain constitué par les parcelles n° 231, 232 et 233 en zone UB1 du plan local d'urbanisme de la commune pour méconnaissance des dispositions du 7° de l'article UB1 du règlement de ce plan.

6. Aux termes de l'article 7 (UB1) du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1 - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de l'alignement de fait ou de droit, de la limite d'emplacement réservé pour voies de communication, de la limite de recul exigée ou admise : /1.1 - Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10 avec un minimum de 3 m (D = H/2, min. 3 m). (...) 2 - Au-delà de cette bande de profondeur de 17 m, toute construction : /2.1 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s'inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante ou projetée. /2.2 - Soit, peut être implantée sur limite séparative à la triple condition : - qu'il s'agisse d'une partie d'une construction de 2 logements au plus ou d'une annexe à une construction à usage d'habitation (abris à jardin, garage...) - que cette construction ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur - que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives. au-delà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m en dehors de celles visées au 2.1. / 2.3 - Soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée conformément aux dispositions de l'article 10 avec un minimum de 3 m (D = H, min. 3 m) ".

7. Les parcelles 231, 232 et 233 sur lesquelles le permis de construire a autorisé la société Patrimoine Languedocienne à édifier un foyer de vingt logements, sont situées en bordure du chemin Raynal, qui, eu égard à ses caractéristiques, constitue lui-même une emprise publique au sens de l'article 6 UB1 du plan local d'urbanisme. Dès lors la limite entre le terrain d'assiette du projet et la parcelle n° 99, qui est perpendiculaire à cette voie, peut être regardée comme une limite séparative au sens de l'article 7 UB1. Par suite, la profondeur du terrain doit être comptée à partir du chemin Raynal et la distance prévue par cet article par rapport à la parcelle n° 99, alors même que les parcelles sont situées à l'angle de deux voies ou emprises publiques. Il ressort des pièces du dossier qu'au-delà de la bande de 17 mètres comptée à partir de la limite de recul du chemin Raynal, la construction projetée d'une hauteur de 8,60 mètres est implantée à une distance de 4,52 mètres de cette limite séparative, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 des dispositions spécifiques à la zone UB 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.

8. Il résulte de ce tout ce qui précède que la société Patrimoine Languedocienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré. Par voie de conséquence, ses conclusions et celles de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées et il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés en première instance pour MmeF.... Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Patrimoine Languedocienne le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme F....

DECIDE

Article 1er L'intervention de la commune de Toulouse n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la société Patrimoine Languedocienne et les conclusions incidentes de Mme F...sont rejetées.

Article 3 : La société Patrimoine Languedocienne versera à MmeF... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01807
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-16;14bx01807 ?
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