Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1500869 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 30 août et 26 septembre 2016, complétées par un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1500869 du 19 mai 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- les observations de MeC..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., née le 23 décembre 1976, de nationalité haïtienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 février 2004. Le 10 juillet 2006, une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français a été prise à son encontre. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 8 novembre 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière, par arrêté du 18 octobre 2006 exécuté le 9 novembre 2006 et confirmé par le tribunal administratif de Basse-Terre le 15 février 2007. Elle est ensuite revenue irrégulièrement en France. Le 4 octobre 2010 puis le 13 octobre 2011, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre des arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 9 septembre 2013, le préfet de la Guadeloupe a pris de nouveau à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmé en dernier lieu par la cour le 9 juillet 2015. Le 15 janvier 2015, Mme B...a été interpellée, et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe que, contrairement à ce que soutient MmeB..., ce jugement a été signé par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience. Cette minute comporte, ainsi, les mentions exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux, ont relevé que Mme B... ne démontrait pas la réalité de la communauté de vie avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 11 octobre 2012, que la seule circonstance qu'elle ait suivi des formations et qu'elle exerce une activité de commerçante n'était pas de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour et qu'elle ne démontrait pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Ils ont ainsi pris en considération, de manière explicite et argumentée, l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale en France de MmeB.... Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de
l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Mme B...soutient qu'elle vit avec M.A..., ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 11 octobre 2012, qu'elle n'a plus de famille en Haïti et qu'elle exploite un commerce depuis 2011 et suit des formations. Toutefois, la seule production des déclarations de revenus des années 2011 et 2012 de M. A...ne saurait suffire à établir la réalité de la communauté de vie. Elle ne justifie pas avoir sollicité du préfet un titre de séjour en qualité de commerçante, ni disposer d'une autorisation de travail. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, depuis son entrée irrégulière en France, elle s'est maintenue sur le territoire national malgré trois précédentes mesures d'éloignement, prononcées à son encontre respectivement les 4 octobre 2010, 13 octobre 2011 et 9 septembre 2013, auxquelles elle n'a pas déféré. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Si Mme B...soutient qu'elle peut prétendre, au regard de son état de santé, à l'octroi d'un titre de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16BX02989