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13/12/2016 | FRANCE | N°16BX02361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 16BX02361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600399 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, MmeB..., repr

sentée par Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600399 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, MmeB..., représentée par Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 juin 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., ressortissante angolaise née en 1994, est entrée en France en mai 2013 pour y demander l'asile. Après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, elle a été admise à séjourner en France en raison de son état de santé puis a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 12 février 2016, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de MmeB..., a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement rendu le 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Limoges a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris en violation du secret médical en relevant que Mme B...avait, au cours de l'instruction de sa demande de titre, adressé aux services préfectoraux sous pli non confidentiel un certificat médical la concernant. Il en a déduit que Mme B...avait donné à l'administration des informations sur son état de santé et qu'elle ne pouvait reprocher à cette dernière d'avoir transmis le certificat au médecin conseil du ministère de l'intérieur. Ce faisant, le tribunal a répondu de manière motivée au moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 février 2016 aurait été pris en violation du secret médical.

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de la Haute-Vienne a relevé que, selon le médecin de l'agence régionale de santé, l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet a ensuite précisé que le certificat médical que Mme B...avait transmis à ses services, précisant qu'elle était suivie pour un état de stress post-traumatique, a été transmis pour avis au médecin conseil du ministère de l'intérieur, lequel a considéré qu'il existait en Angola des structures d'accueil offrant des traitements appropriés. Cette motivation, qui ne présente pas un caractère trop général, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Par un avis du 19 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Angola, son pays d'origine.

7. Pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a sollicité le conseiller santé de la direction générale des étrangers du ministère de l'intérieur auquel il a communiqué un certificat médical établi le 6 novembre 2015 et indiquant que MmeB..., qui souffre d'un état de stress post-traumatique, suit un traitement médicamenteux (Zoloft, Tercian et Théralène). Le 15 décembre 2015, le conseiller santé a répondu, en se basant sur un document intitulé " liste des médicaments essentiels en Angola " établie par le ministère de la santé, que chacun des médicaments prescrits à Mme B...appartenait à des catégories thérapeutiques disponibles en Angola (Paroxétine, Chlorpromazine, Prométhazine) où il existe des structures d'accueil capables de traiter la pathologie dont souffre l'intéressée. Compte tenu de ces éléments, il appartient à Mme B...de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne seraient pas appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont elle bénéficie en France. MmeB..., qui ne produit aucun élément de nature à contredire ces éléments, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (...) La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. ".

9. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance qu'au soutien de sa demande de titre de séjour, Mme B...a transmis aux services préfectoraux le certificat médical du 6 novembre 2015 de manière non confidentielle. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant entendu fournir à l'administration des informations relatives à son état de santé, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ce que, en transmettant ce certificat au médecin conseil du ministère de l'intérieur, le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu le secret médical garanti, au titre de la vie privée, par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les dispositions, également précitées, de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et par l'article 26 de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en mai 2013 accompagnée de son concubin et de leur fille née en Angola le 22 mars 2010. Elle a ensuite donné naissance à un fils, né à Limoges le 13 février 2014. Toutefois, son concubin a fait l'objet lui aussi d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale que forme Mme B...avec son concubin et leurs deux enfants, laquelle pourra se reconstituer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la fille aînée de Mme B...serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans une école primaire en Angola, de sorte que la décision portant refus de séjour ne saurait être regardée comme ayant pour effet d'interrompre la scolarité de cette enfant. En outre, Mme B...âgée de vingt-deux ans à la date de la décision, n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Angola où elle a vécu jusqu'à ses dix neuf ans. Dans ces conditions, et alors même qu'elle attend la naissance d'un troisième enfant et soutient être bien intégrée dans la société française, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ressort des termes de sa décision que le préfet, avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige a apprécié la situation personnelle de Mme B...en vérifiant notamment si cette dernière appartenait aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une telle mesure en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation pour prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée et fixer à trente jours le délai de départ volontaire sans s'estimer lié par le refus titre de séjour qu'il a prononcé précédemment.

13. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, être écartés.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

15. Comme dit précédemment, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B...n'a ni pour objet ni pour effet de dissocier la cellule familiale qu'elle forme avec son compagnon et leurs deux enfants et qui pourra se reconstituer dans leur pays d'origine. De même, cette décision n'a pas davantage pour conséquence de mettre un terme à la scolarité suivie par la fille aînée de la requérante dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait se poursuivre en Angola. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

17. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 10 et 15, être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusion à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

2

N° 16BX02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02361
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;16bx02361 ?
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