Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...et Mme B...C...née G...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler deux arrêtés du 4 février 2016 par lesquels le préfet de la Vienne a rejeté leur demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une validité d'un an présentée sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1600465 - 1600466 du 15 juin 2016, rectifié par ordonnance du 23 juin 2016 de son président, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, M.C..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement rectifié du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 février 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à son profit, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
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II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, MmeC..., néeG..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rectifié du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 février 2016 susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, lesdites injonctions devant être prononcées dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à son profit, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C...et Mme B...C...néeG..., ressortissants algériens nés respectivement les 10 février 1968 et 8 septembre 1985 à Alger, sont entrés régulièrement en France le 14 août 2011 selon leurs propres dires, sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, valable un an, de juillet 2011 à juillet 2012. Les 5 avril 2012 et 26 octobre 2011, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, pour le premier, en qualité de demandeur d'asile, pour la seconde, au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par deux arrêtés du 26 septembre 2012 et 23 décembre 2011 devenus définitifs, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à leur demande et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Après avoir donné naissance à leurs deux premiers enfants, à Poitiers, les 16 mars 2012 et 1er juillet 2013, M. et MmeC..., alors en situation irrégulière, ont sollicité conjointement, le 7 janvier 2015, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une validité d'un an sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 4 février 2016, le préfet de la Vienne a rejeté leur demande et les a obligés de nouveau à quitter le territoire français. M. et Mme C...relèvent appel du jugement n° 1600465 - 1600466 du 15 juin 2016, rectifié par ordonnance du 23 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés.
2. Les requêtes Nos 16BX02290 - 16BX02293 présentées pour M. et Mme C...présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 3 d'un arrêté du 1er janvier 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 1 du même jour, M. D... E..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, s'est vu délivrer, par le préfet de ce département, une délégation de signature " pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, une telle délégation, qui incluait nécessairement la signature des décisions contestées, n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui visent les textes applicables à la situation des intéressés, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent une description détaillée des conditions d'entrée et de séjour en France de M. et MmeC..., en précisant à cet égard qu'ils ont tous les deux fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par les arrêtés susmentionnés du préfet de la Vienne des 26 septembre 2012 et 23 décembre 2011 qu'ils n'ont pas exécutée, ce qui les a conduit à se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français pour des durées respectives de deux ans et demi et trois ans avant de solliciter la régularisation de leur situation administrative. Ces mêmes arrêtés mentionnent également que M. et Mme C... ont donné naissance en France à trois enfants mais que dans la mesure ils font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent la cellule familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement près de trente-trois ans et vingt-six ans. Ils précisent par ailleurs que M. C...a déclaré que ses parents, sa soeur et ses trois frères vivent en Algérie et que Mme C...ne démontre pas ne plus disposer de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine puisqu'elle a déclaré que son père y réside toujours et que l'intensité de ses relations avec sa mère et sa soeur née en 2004 n'est pas avérée. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces arrêtés relèvent qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet de la Vienne, qui n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de M. et MmeC..., et notamment les démarches que cette dernière aurait effectuées auprès des autorités consulaires françaises, a suffisamment motivé en droit comme en fait tant les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités que celles fixant le pays de renvoi contenues dans les arrêtés attaqués au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public.
5. En troisième lieu, cette motivation révèle que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Vienne a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle.
6. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. et Mme C...soutiennent qu'ils sont entrés de manière régulière sur le territoire français en août 2011 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, soit depuis cinq années à la date des décisions contestées, au cours desquelles ils ont entretenu des liens forts avec la demi-soeur et la mère de MmeC..., toutes deux de nationalité française, chez qui ils ont toujours résidé depuis lors, qu'ils ont donné naissance à trois enfants tous nés à Poitiers en mars 2012, juillet 2013 et mai 2015 qui n'ont jamais connu l'Algérie, l'ainé de la fratrie étant par ailleurs scolarisé, et qu'ils justifient d'une intégration forte en France dès lors qu'ils ont tous deux exercé une activité de bénévolat et qu'ils se sont inscrits à Pôle emploi dès qu'ils ont été munis d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés se sont tous deux soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ce qui les a conduit à se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français pour des durées respectives de deux ans et demi et trois ans avant de solliciter la régularisation de leur situation administrative. En outre, M. C...n'établit pas plus en appel qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges, par les attestations qu'il produit, dont certaines sont au demeurant postérieures aux arrêtés contestés, qu'il aurait toujours été hébergé au domicile de sa belle-famille depuis son arrivée en France ni, davantage, qu'il entretiendrait des liens affectifs étroits avec elle. Il ressort également des pièces des dossiers que toute la famille de M.C..., composée de ses parents, de sa soeur et de ses trois frères se trouve en Algérie et que Mme C...n'y est pas dépourvue d'attaches dès lors que son père y réside. Ainsi que l'a relevé par ailleurs à juste titre le tribunal, dans un contexte de refus concomitant des titre de séjour demandés par M. et MmeC..., l'inscription de l'ainé en école maternelle ne saurait, à elle seule, constituer un obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale hors du territoire national. Enfin, Mme C...n'établit ni même n'allègue que sa mère, de nationalité française, ne pourrait venir lui rendre visite avec sa demi-soeur en cas de retour en Algérie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français litigieuses n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces mêmes décisions de refus de séjour méconnaissent les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions de refus de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Il s'ensuit que les appelants ne peuvent exciper de l'illégalité de celles-ci au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. C...et de Mme C...sont rejetées.
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Nos 16BX02290, 16BX02293