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13/12/2016 | FRANCE | N°16BX02057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 16BX02057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1301889 du 29 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 avril 2016 en tant qu'il fi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1301889 du 29 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 avril 2016 en tant qu'il fixe le pays de destination et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016 le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2016 en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 25 avril 2016 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de destination de Mme A...contenue dans son arrêté du 29 avril 2016 au motif qu'elle fixait la Chine comme pays de destination alors que Mme A...est de nationalité mongole.

2. L'arrêté contesté, qui mentionne que Mme A...est de nationalité chinoise et fixe comme pays de destination le pays dont l'intéressée a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, doit être regardé comme fixant à titre principal la Chine comme pays vers lequel l'intéressée doit être éloignée.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a déclaré, lors du dépôt de sa demande d'asile le 16 juillet 2011 à l'occasion de laquelle elle avait présenté une carte d'identité n° 220323196412150039 dont la validité courrait jusqu'au 31 mai 2017, être née à Shilin Gol, ville qui est situé en Mongolie intérieure intégrée à la République populaire de Chine, et être de nationalité chinoise ainsi d'ailleurs, que selon ses propres déclarations, son mari et ses deux enfants qui résident toujours dans la ville où la requérante est née. Cette demande d'asile a d'ailleurs fait l'objet d'un examen prenant en compte cette même nationalité. Mme A...a ensuite réitéré ses dires lors de son audition, alors assistée par un interprète en langue mongole, par les services de gendarmerie, le 12 mai 2012. La requérante a aussi déclaré être de nationalité chinoise, les 11 juillet et 5 décembre 2011, les 27 mars et 28 août 2012 ainsi que le 15 octobre 2013 dans le cadre de l'obtention d'une domiciliation postale émanant de la Croix rouge. Puis, après avoir été réadmise en France sur demande des autorités allemandes, l'intéressée, a indiqué comme lieu de naissance Tuv Aimag, en Mongolie, ce qu'elle a confirmé le 25 avril 2016 aux services de police lors de son audition le 25 avril 2016, en se déclarant de nationalité mongole, assistée d'un interprète dans cette langue. Eu égard aux contradictions dans ses déclarations, Mme A...ne peut être regardée comme contestant sérieusement être de nationalité chinoise, comme l'a estimé l'administration. Dans ces conditions, la fixation de la Chine comme pays de destination n'est pas entachée de l'erreur alléguée par l'intéressée.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant la Chine comme pays de destination contenue dans l'arrêté du 25 avril 2016.

5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante en première instance. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement contesté, par lequel le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Hirtzlin-Pinçon, avocat de MmeA..., de la somme de

1 200 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2016 sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2016 fixant le pays de destination est rejetée.

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N° 16BX02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02057
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HIRTZLIN-PINÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;16bx02057 ?
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