Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que, pour les années 2009 à 2012, le coefficient modulateur servant au calcul de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats soit porté de 1 à 6, d'enjoindre à l'université de la Réunion de lui attribuer le coefficient 6 et de la condamner en conséquence à lui verser une somme de 36 000 euros.
Par un jugement n° 1301252 en date du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'université de la Réunion a rejeté la demande de M. C...tendant à ce que, pour les années 2009 à 2012, le coefficient modulateur servant au calcul de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats soit porté de 1 à 6, enjoint à l'université de la Réunion de régulariser la situation de M. C...en lui attribuant le coefficient 6 pour la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats des années 2009 à 2012 et condamné l'université de la Réunion à verser à M. C...la somme de 36 000 euros.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015 sous le n° 15BX01030, et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 juillet et 24 août 2016, l'université de la Réunion, prise en la personne de son administrateur provisoire, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de la Réunion ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de la Réunion ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à l'université de la Réunion a bénéficié de 2009 à 2012 de la prime de fonctions et de résultats instituée par le décret du 22 décembre 2008 et l'arrêté du 4 août 2009 fixant les corps et emplois relevant notamment du ministre chargé de l'éducation nationale, de la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche bénéficiant de cette prime. L'article 5 du décret prévoit que la part variable de cette prime est attribuée à chaque agent selon un coefficient allant de 0 à 6. En se prévalant de l'excellence de ses notations obtenues pendant ces années, M.C..., qui n'avait obtenu, chaque année, qu'une part variable affectée d'un coefficient de 1, a sollicité auprès de l'université le bénéfice du coefficient 6. Face au silence de l'administration, il a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que, pour les années 2009 à 2012, le coefficient modulateur servant au calcul de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats soit porté de 1 à 6, d'enjoindre à l'université de la Réunion de lui attribuer le coefficient 6 et de la condamner en conséquence à lui verser une somme de 36 000 euros.
2. Par sa requête n° 15BX01030, l'université de la Réunion relève appel du jugement en date du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision implicite du président de l'université de la Réunion, a enjoint à l'université de la Réunion de régulariser la situation de M. C...en lui attribuant le coefficient 6 pour la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats des années 2009 à 2012 et l'a condamnée à lui verser la somme de 36 000 euros. Par sa requête n° 15BX01896, l'université de la Réunion demande le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 décembre 2008, alors applicable : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : (...) / II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret. (...) "
4. Il résulte de ces dispositions que la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats à laquelle ont droit certains fonctionnaires de catégorie A, parmi lesquels les attachés et attachés principaux du ministère de l'éducation nationale, doit être fixée en tenant compte tant des résultats de l'évaluation individuelle tels qu'appréciés lors de l'entretien annuel, que de la manière de servir du fonctionnaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d'évaluation portant sur l'activité de M.C..., attaché principal, au cours des années 2009 à 2012, que ce fonctionnaire de l'université de la Réunion a pleinement réalisé, tous les ans, les objectifs professionnels qui lui étaient assignés et a fait l'objet d'appréciations constamment élogieuses, son efficacité, son sens des responsabilités et ses qualités humaines étant particulièrement soulignés, justifiant des avis très favorables à " une promotion accélérée ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Pour annuler la décision contestée du président de l'université de la Réunion refusant d'attribuer à M. C...une prime annuelle de 2009 à 2012 affectée d'un coefficient 6, le tribunal
administratif de la Réunion a demandé à l'université de la Réunion, le 18 novembre 2014, de lui communiquer tous éléments de précision sur la répartition individuelle de la prime entre agents, seule de nature à permettre d'apprécier la légalité de la décision en litige. L'université s'est abstenue de répondre à cette demande. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu pour établies les allégations de M. C...selon lesquelles l'université de la Réunion avait commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des excellentes appréciations portées sur sa manière de service, notamment au regard de la situation des collègues de l'intéressé également concernés par l'attribution de la part " résultats " en leur qualité d'attachés principaux. Le tribunal n'a ainsi, contrairement à ce que soutient l'université, ni substitué son appréciation à celle de l'administration ni pris une décision relevant de sa seule compétence mais s'est borné à exercer son contrôle sur la décision en litige compte tenu des informations mises à sa disposition par l'administration.
7. Si l'université de la Réunion soutient que le travail de M.C..., qui a atteint tous ses objectifs de 2009 à 2012, n'a rien d'exceptionnel dès lors qu'il n'a fait que le travail qui lui était assigné, elle ne l'établit nullement en s'abstenant de produire tout élément de comparaison.
8. Si l'université requérante soutient également que l'attribution du coefficient 6 à
M. C...de 2009 à 2012 méconnaitrait l'étendue de l'enveloppe budgétaire qui lui est allouée pour verser la part variable à ses agents, en tout état de cause, elle ne l'établit pas davantage en ne produisant aucun élément de répartition de cette part.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du mémoire enregistré le 25 juillet 2016, présenté par l'université de la Réunion, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision implicite par laquelle son président a rejeté la demande de M. C...tendant à ce que, pour les années 2009 à 2012, le coefficient modulateur servant au calcul de la part " résultats " de sa prime de fonctions et de résultats soit porté de 1 à 6, lui a enjoint de régulariser la situation de M. C...en lui attribuant le coefficient 6 pour la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats des années 2009 à 2012 et l'a condamnée à verser à M. C...la somme de 36 000 euros.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
10. Le présent arrêt statue sur l'appel de l'université de la Réunion tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de la Réunion. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'université de la Réunion. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'université de la Réunion au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 15BX01030 présentée par l'université de la Réunion est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX01896 de l'université de la Réunion.
Article 3 : L'université de la Réunion versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 15BX01030 ; 15BX01896