Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet l'Enfantier (Corrèze) lui a refusé, au nom de la commune, la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation à proximité de son exploitation de maraîchage et d'élevage avicole, d'autre part, la décision portant rejet tacite de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1201249 du 2 octobre 2014 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2012, ensemble le rejet tacite de son recours gracieux du 27 avril 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet l'Enfantier une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Didier Péano,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint-Bonnet l'Enfantier.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 février 2012, le maire de Saint-Bonnet l'Enfantier (Corrèze) a refusé de délivrer à M.B..., au nom de la commune, un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation d'une surface de 119 mètres carrés à proximité de son exploitation de maraîchage et d'élevage avicole. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Pour rejeter la demande de permis de construire de M. B...au visa des articles L. 111-1-2, R.111-14 et R.111-21 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Bonnet l'Enfantier s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune sans qu'il soit justifié d'une nécessité de sa présence à proximité de son exploitation, et, d'autre part, de ce que le projet, eu égard aux matériaux qui devaient être employés, était de nature à porter atteinte aux lieux environnants.
3. En premier lieu, s'il est vrai que l'arrêté cite à la fois l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et l'article R. 111-14 de ce code, il résulte de la motivation de l'acte que le maire qui a estimé que le projet de M. B...n'était pas au nombre des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 pouvant donner lieu à autorisation en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune n'a pas entendu opposer les dispositions de l'article R. 111-14 lequel ne trouve à s'appliquer que lorsque le projet est au nombre des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le maire aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ". Cette nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie en prenant en compte, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée.
5. En l'espèce, il est constant que le projet de M. B...consistant à édifier une maison d'habitation contigüe aux parcelles qu'il exploite est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Pour justifier de la nécessité de cette construction pour le développement de son activité de maraîchage et d'élevage avicole, M. B...fait valoir qu'il n'est pas domicilié.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...demeure dans une commune voisine distante d'environ 4 kilomètres de la commune de Saint-Bonnet l'Enfantier où est située son exploitation et il n'a produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir que la nature et les conditions particulières de fonctionnement de son exploitation agricole nécessiteraient sa présence permanente à proximité immédiate de celle-ci. Par suite, le maire, en estimant que le projet de M. B...n'était pas nécessaire à l'exploitation, n'a pas méconnu l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de l'instruction, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Par suite, M. B...ne peut pas utilement contester la légalité de l'autre motif sur lequel le maire s'est fondé et tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le projet était, eu égard aux matériaux qui devaient être employés, de nature à porter atteinte aux lieux environnants.
7. En troisième lieu, M. B...soutient qu'en refusant le permis de construire sollicité, le maire a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 juin 2013 qui a annulé pour erreur de droit le certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été opposé le 17 décembre 2010 pour ce même projet. Toutefois l'annulation par le juge d'un refus d'autorisation n'oblige pas l'administration à délivrer l'autorisation refusée à tort : ainsi l'annulation du 28 juin 2013 ne fait pas obstacle à ce que le maire de Saint-Bonnet l'Enfantier refuse le permis de construire sollicité par M. B...pour un autre motif que celui censuré par la cour administrative d'appel. En l'espèce, dans l'arrêt du 28 juin 2013, la cour a annulé le certificat d'urbanisme négatif opposé à M. B...au motif que, contrairement à ce qu'avait retenu le maire, le projet n'était pas de nature à porter atteinte à l'activité exclusivement agricole caractérisant la zone concernée alors que l'arrêté du 29 février 2012 est motivé par le fait qu'il n'est pas établi que la nature et les conditions particulières de fonctionnement de l'exploitation agricole nécessiteraient la présence permanente de l'exploitant à proximité immédiate de celle-ci.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Bonnet l'Enfantier.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Saint-Bonnet l'Enfantier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX03337