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06/12/2016 | FRANCE | N°16BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 16BX01815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 mai 2014 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1405282 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bor

deaux du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 6 mai 2014 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1405282 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ou de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité camerounaise, né le 6 juillet 1995, déclare être entré en France en 2012, à l'âge de seize ans. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié, à compter de ses 18 ans, d'un contrat jeune majeur. Le 26 juin 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 mai 2014, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. M. A...relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. M. A...soutient qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille restée au Cameroun et qu'il témoigne d'efforts d'intégration en France. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, que d'une durée de séjour de deux ans sur le territoire national, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans dans son pays d'origine. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué de forts liens privés et familiaux sur le sol français où il déclare lui-même n'avoir aucune attache familiale alors qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur avec lesquelles il n'établit pas ne plus avoir de contact. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son entrée sur le territoire national en 2012, M. A...a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et qu'il a, à sa majorité, bénéficié d'un " contrat jeune majeur ". Il a suivi une scolarité à l'issue de laquelle il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " maintenance de véhicules industriels " et, après avoir intégré la première année de baccalauréat professionnel " véhicules automobiles " en 2013-2014, il s'est inscrit, durant l'année 2014-2015, en seconde année de cette formation. Toutefois, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur. S'il soutient qu'il n'a plus de contacts avec ces dernières, il ne produit cependant aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, et pour ce seul motif, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N°16BX01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01815
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-06;16bx01815 ?
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