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06/12/2016 | FRANCE | N°16BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 16BX01339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant deux ans, d'autre part, l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1600621 du 16 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant deux ans, d'autre part, l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1600621 du 16 février 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité nigériane, né le 26 décembre 1983, a fait l'objet le 6 février 2015 d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé s'est néanmoins maintenu sur le territoire et a été interpellé par les services de police de Mérignac, le 13 février 2016. Le même jour, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, il a ordonné le placement de l'intéressé en centre de rétention administrative pour une durée de cinq jours. M. B...relève appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M.D..., sous-préfet de l'arrondissement de Libourne, signataire de la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature de l'autorité préfectorale en date du 28 décembre 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département et disponible en particulier sous sa forme électronique, à l'effet de signer notamment, " lors des permanences qu'il est amené à assurer pour les décisions relevant des cinq arrondissements de la Gironde ", les " décisions d'éloignement du territoire français d'un étranger en situation irrégulière en application du livre 5 du CESEDA (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ". Ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. D...pour signer l'arrêté contesté. Il s'ensuit que, comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". En vertu de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne que l'intéressé " a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 6 février 2015 " mais s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il est sans ressources et sans domicile fixe, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'étant célibataire et sans charge de famille, " il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ". Si M. B...fait valoir que la décision contestée ne fait pas état de ses problèmes de santé, le préfet, qui n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. Cette motivation révèle par ailleurs que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.

5. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que la mesure d'éloignement est privée de base légale, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

7. M. B...a versé au dossier d'appel des documents médicaux dont un seul est antérieur à la décision en litige et qui établissent qu'il souffre de troubles psychiatriques et d'une prostatite. Il ressort desdits documents que cette dernière pathologie ne présente pas un caractère de gravité particulier. Par ailleurs, si le docteur Vermante atteste, le 16 février 2016, que la maladie psychique dont souffre l'intéressé nécessite un suivi psychiatrique ainsi qu'un traitement médicamenteux régulier et peut " entraîner un état de dangerosité à son encontre ", aucun certificat médical ne se prononce sur l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. En outre, les douleurs à l'estomac dont il a fait état lors de son audition par les services de police ne suffisent pas à caractériser un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

8. En cinquième lieu, le requérant soutient qu'il réside en France depuis près de quatre ans et que son état de santé ne lui permet pas de revenir dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 10 août 2012, s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement sans faire par la suite de démarches auprès de l'administration afin de régulariser sa situation. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas être soigné au Nigéria. En outre, célibataire et sans enfant, il n'établit pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire national et ne justifie d'aucune intégration dans la société française. En revanche, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles au Nigéria où il a vécu vingt-neuf ans. Dans ces conditions, en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvu de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (...).".

11. La décision contestée vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français car il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national après la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 6 février 2015. Cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état de ce que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée.

13. En deuxième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.". Aux termes de l' article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

14. M. B...soutient que, en cas de retour dans son pays d'origine, il encourrait des risques graves, d'une part, pour sa sécurité en raison notamment de sa religion et des violences dont lui-même et des membres de sa famille ont déjà été victimes, d'autre part, pour sa santé puisqu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à ses pathologies. Toutefois, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il aurait été personnellement exposé au Nigéria à la date de la décision litigieuse, ni l'impossibilité de suivre le traitement approprié à son état de santé dans ce pays, ainsi qu'il a été dit au point 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté.

16. En deuxième lieu, le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une l'interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l' l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

18. La décision litigieuse vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que, si M. B...ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le sol national pendant un an, est sans domicile fixe et sans ressources, et que ses liens avec la France ne sont pas établis. Le préfet a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être écarté.

19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une telle interdiction.

20. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B...telle qu'elle a été rappelée au point 8, à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, à la circonstance qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires au Nigéria et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

En ce qui concerne le placement en rétention administrative :

21. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision plaçant M. B...en rétention administrative doit être écarté.

22. En deuxième lieu, la décision litigieuse cite les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 551-1 de ce code, et précise que M. B...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 6 février 2015, qu'il n'a pas respectée, est sans domicile fixe ni document de voyage en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation suffisantes et ne peut quitter immédiatement la France. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen circonstancié de la situation personnelle de M.B....

24. En quatrième lieu, en l'absence d'information précise sur la domiciliation du requérant à la date de l'arrêté litigieux, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et que des mesures moins coercitives que la rétention n'étaient pas de nature à permettre d'assurer son éloignement.

25. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier rédigé le 17 février 2016 par le médecin qui a examiné le requérant pendant la durée de sa rétention, lequel ne fait état que de la réalisation d'un bilan biologique, que l'état de santé de M. B... était incompatible avec la mesure de rétention.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

27. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

7

N° 16BX01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01339
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-06;16bx01339 ?
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