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06/12/2016 | FRANCE | N°16BX00073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 16BX00073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel la préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502210 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 11 janvier 2016, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel la préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502210 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 17 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant capverdien né le 17 février 1993 à Ilha de Santiago (Cap Vert), est entré régulièrement en France le 15 août 2012 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité et a formulé une demande de renouvellement le 9 octobre 2014. Par arrêté du 17 juillet 2015, la préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ". Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

4. Il ressort des pièces du dossier que le pli notifiant à M. C... l'arrêté en litige du 17 juillet 2015 a été envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception le 27 janvier 2014 au 19/21 rue Jean Richard Bloch, à Poitiers c'est-à-dire à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa demande de titre de séjour, qui mentionnait le 21, rue Jean Richard Bloch. A cet égard, la seule circonstance que l'administration aurait adjoint le n° 19 au n° 21 n'est pas de nature à caractériser une erreur dans l'adresse du destinataire, l'imprimé postal intitulé " preuve de distribution ", produit par l'administration, indiquant d'ailleurs, comme motif de sa restitution à l'expéditeur, " pli avisé et non réclamé " et non pas " destinataire inconnu à cette adresse ".

5. M. C... fait également valoir que ce pli ne lui a pas été distribué compte tenu de son changement d'adresse durant les mois de juillet et août 2015, en raison de la fermeture de la cité universitaire Marie Curie dans laquelle il résidait pendant l'année universitaire.

6. Il appartient, en principe, à une personne présentant une demande à l'administration de l'informer, en cas de déménagement, de son changement d'adresse. A défaut, elle prend toutefois les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'elle informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. Par suite, l'arrêté par lequel le préfet rejette une demande de titre de séjour présentée par un étranger et oblige ce dernier à quitter le territoire français est régulièrement notifié à l'adresse figurant sur cette demande ou à la dernière adresse communiquée par l'étranger pendant l'instruction de cette demande sauf si l'étranger apporte la preuve qu'il a informé la Poste ou l'administration de son changement d'adresse.

7. En l'espèce, M. C... n'établit ni même n'allègue qu'il aurait informé l'administration ou La Poste de son changement d'adresse entre le 1er juillet 2015 et le 30 août 2015. Le pli contenant l'arrêté en litige, qui n'a pas pu être remis à M. C... et sur lequel est indiquée, de manière manuscrite, la date à laquelle il a lui été présenté, soit le 21 juillet 2015, comporte, comme il a été dit, la mention " pli avisé et non réclamé " ainsi que la mention de l'avis et l'indication du bureau de poste " Mis en Instance au Bureau de Poitiers Beaulieu, 2, rue Gay Lussac - Présenté le 21/7 ". Ces indications claires et concordantes permettent d'établir que le pli contenant l'arrêté du 17 juillet 2015 a été régulièrement notifié à M. C... le 21 juillet 2015, date de sa présentation à son domicile, et que celui-ci en a été régulièrement avisé, ledit pli ayant par ailleurs été retourné aux services préfectoraux le 7 août 2015, soit après l'expiration du délai de conservation de quinze jours consécutifs par les services postaux.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

4

N° 16BX00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00073
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SALL MARBEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-06;16bx00073 ?
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