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05/12/2016 | FRANCE | N°16BX01560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2016, 16BX01560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2014 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante.

Par un jugement n° 1501524 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annul

er le jugement du 15 mars 2016;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2014 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante.

Par un jugement n° 1501524 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2016;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ou, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie du fait que l'ensemble des membres de sa famille sont établis en France et être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays qu'elle a quitté depuis ses seize ans : ainsi le refus de lui délivrer une carte de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 6 de l'accord franco-algérien, eu égard au motif tiré de l'absence de visa de long séjour.

Par mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 juin 2013, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Mme B...s'est maintenue irrégulièrement en France et a sollicité un certificat de résidence en qualité d'étudiante que par lettre du 13 novembre 2014, le préfet lui a refusé au double motif qu'elle était arrivée sur le territoire français sans être en possession d'un visa de long séjour et qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, le 11 juin 2013.

Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2014 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante, ensemble la décision du 24 mars 2015 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement (...) et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".

3. Il est constant qu'à la date des décisions qu'elle conteste, Mme B...ne disposait pas du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Par suite, et alors même que l'intéressée a obtenu des résultats scolaires satisfaisants et qu'elle était, à la date des décisions litigieuses, inscrite en BTS, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des nécessités de sa scolarité doivent être écartés.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si Mme B...a séjourné pour la première fois en France de 2003 à 2005, elle est depuis retournée vivre en Algérie avant de revenir en France en 2011 sous couvert d'un visa de trente jours, en compagnie de sa mère.

Si elle fait valoir poursuivre des études et qu'eu égard au motif du refus, tiré de l'absence de visa de long séjour, la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt que présente pour elle l'achèvement de ces études, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis la décision du 11 juin 2013 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, elle n'établit pas ne pouvoir poursuivre sa scolarité en Algérie.

Si elle soutient que ses deux frères résident en situation régulière sur le territoire national, et qu'elle est bien intégrée à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. La décision lui refusant un certificat de résidence n'a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction, et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au Préfet de la gironde.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.

Le rapporteur,

Antoine BecLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01560
Date de la décision : 05/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-05;16bx01560 ?
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