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05/12/2016 | FRANCE | N°16BX01197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2016, 16BX01197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 1504447 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016,

et un mémoire enregistré le 27 juillet 2016, Mme A...C..., représentée par le Cabinet Aty avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 1504447 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2016, Mme A...C..., représentée par le Cabinet Aty avocats associes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la consultation de la commission du titre de séjour ;

- l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé, rendu nécessaire par l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles, n'a pas été demandé ;

- le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de fait, en indiquant que selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 24 avril 2014 le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la requérante ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en cas de retour en République Démocratique du Congo ; par ailleurs, le trouble post traumatique dont souffre Madame C...trouve directement sa source dans les événements traumatisants qu'elle a vécus dans son pays d'origine ;

- eu égard aux carences généralisées du système de santé congolais et aux troubles psychologiques en lien avec le passé traumatique de la requérante dans son pays d'origine, il existe des circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à rendre indispensable la poursuite de la prise en charge de MadameC... ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Si l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour 1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, il résulte des pièces du dossier que Mme C... n'a pas formulé de demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais a demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a saisi les services préfectoraux le 16 janvier 2014 en vue de son admission au séjour en qualité d'étranger malade, a été mise en mesure de produire l'ensemble des éléments caractérisant sa situation. Il lui appartenait, le cas échéant, de fournir toute pièce supplémentaire qu'elle aurait elle-même jugé utile à l'instruction de sa demande, et notamment toute circonstance humanitaire exceptionnelle expressément prévue par l'article L 313-11 11° sur le fondement duquel elle a présenté sa demande. Par suite la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 pour soutenir que l'administration a omis de l'informer qu'elle pouvait faire valoir des circonstances exceptionnelles.

3. Mme C..., qui n'a pas fait état dans sa demande de circonstances humanitaires exceptionnelles, n'est par suite pas fondée à soutenir que l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé aurait du être demandé à ce titre.

4. Bien que la requérante soutienne qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en cas de retour en République Démocratique du Congo, elle se borne à faire état d'éléments très généraux relatifs à la disponibilité de certains médicaments, qui ne permettent pas d'établir l'absence de tout traitement requis par son état de santé. Dès lors, si le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de fait en indiquant que selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 24 avril 2014 le défaut de prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué au contraire que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il résulte des suites de l'avis, et des pièces du dossier, que le traitement nécessaire est disponible dans le pays d'origine de Mme C.... Par suite le moyen tiré de l'erreur commise par le tribunal sur les conséquences d'une absence de prise en charge est inopérant.

5. Le traitement nécessaire étant disponible en République Démocratique du Congo, et l'origine du trouble post traumatique dont elle souffre constituant une simple allégation, Mme C... n'établit pas l'existence de circonstances exceptionnelles humanitaires dont le préfet aurait du tenir compte dans l'instruction de sa demande.

6. Mme C...est entrée tardivement sur le territoire français, à l'âge de quarante neuf ans. Si elle se prévaut de la présence de son fils âgé de trente deux ans qui réside sous couvert d'une carte de résident et qui l'héberge en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois autres enfants; ainsi, le refus de séjour, qui n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels elle a été prise, n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Dès lors que Mme C... ne répond pas à ces conditions, l'absence de consultation de la commission du titre de séjour n'entache pas d'irrégularité le refus de titre de séjour.

8. Le refus de titre de séjour étant légal, le moyen tiré de l'absence de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

9. Dès lors que l'état de santé de la requérante peut faire l'objet d'une prise en charge dans son pays d'origine, et que le risque d'une réactivation, en cas de retour dans son pays d'origine, d'un syndrome post traumatique n'est pas établi, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation familiale de Mme C..., qui par ailleurs n'exerce aucune activité professionnelle, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Le refus de titre de séjour étant légal, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

12. L'existence d'évènements traumatiques à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif, et l'absence de soins appropriés dans son pays d'origine, n'étant pas établies, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la légalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

14. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.

Le rapporteur,

Antoine BecLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01197
Date de la décision : 05/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-05;16bx01197 ?
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