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05/12/2016 | FRANCE | N°14BX02516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2016, 14BX02516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des personnels de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté n° 2163 du président de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) en date du 7 décembre 2010 nouvel organigramme des services de la CUB.

Par un jugement n° 1100475 du 2 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du syndicat CGT des personnels de la CUB et de M. B...C....
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des personnels de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté n° 2163 du président de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) en date du 7 décembre 2010 nouvel organigramme des services de la CUB.

Par un jugement n° 1100475 du 2 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du syndicat CGT des personnels de la CUB et de M. B...C....

Par une ordonnance n° 375127 du 13 août 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé, pour compétence, le jugement de la requête du syndicat CGT des personnels de la CUB et de M. B...C...à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 février 2014, 2 mai 2014, 13 mars 2015 21 octobre 2015 et 30 novembre 2015, le syndicat CGT des personnels de la CUB et M. B...C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2163 du président de la CUB du 7 décembre 2010 ;

3°) de condamner la CUB à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'intérêt à agir du syndicat comme de M. C...est indiscutable ;

- le jugement est irrégulier car il n'a pas été rendu en formation collégiale, en méconnaissance de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors qu'en l'espèce, l'arrêté en litige présente le caractère d'un acte réglementaire d'organisation des services, n'entrant pas dans les prévisions du 2° de cet article ;

- il est également irrégulier du fait que les conclusions du rapporteur public ont été mises tardivement enligne, privant ainsi les requérants d'en connaître utilement le sens avant l'audience ; en outre, ces conclusions étaient incomplètes ; les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative imposent nécessairement au rapporteur public de faire connaître non seulement le dispositif qu'il entend proposer, mais également les moyens qu'il propose de retenir au soutien de ses conclusions ;

- il est irrégulier également car le tribunal n'a pas mentionné tous les mémoires et pièces produits, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- si, certes, ne sont pas recevables les recours contre les mesures d'ordre intérieur, en revanche, l'arrêté litigieux qui réorganise l'ensemble des services communautaires, porte atteinte aux droits que les personnels de la CUB tiennent de leur statut et aux prérogatives de leurs corps ; en effet, cet arrêté entraîne des conséquences en termes d'augmentation des effectifs, de nomination, de rémunération, de promotion et de changement d'affectation ; les effectifs sont notamment portés à 2 827 agents, alors que le budget de la CUB a été adopté sur la base de 2 750 ; il fait donc grief ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de son auteur, aucune délégation n'ayant été donnée au président du conseil de la communauté pour arrêter le nouvel organigramme des services ; seule l'assemblée délibérante pouvait en décider ; or, l'arrêté contesté met en place un organigramme différent de celui voté par les élus ; c'est ainsi que de nouveaux postes de directeurs sont créés sans que cela ait été décidé par l'assemblée des élus ; il y a donc violation de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ; le président a pris un acte pour lequel il n'avait aucune compétence ; il a ainsi méconnu non seulement les articles L. 5211-6, L. 5211-9 et L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, mais également les articles 34, 40, 51 52, 55, 78, 80 et 89 de la loi du 26 janvier 1984 ; il ressort de la combinaison de ces textes que toute décision créant ou supprimant un service, en fixant les règles d'organisation, créant ou supprimant les postes est de la compétence exclusive de l'organe délibérant ; ainsi, non seulement l'arrêté contesté n'est pas une simple mesure d'organisation des services, mais certains emplois ont été créés par décision du président et non par l'assemblée délibérante, qui en avait seule la compétence, aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la procédure est entachée d'irrégularité, le comité technique paritaire n'ayant pu siéger ni voter valablement, le délai de dix jours prévu par le règlement intérieur n'ayant pas été respecté ; il n'a pas pu disposer d'un délai raisonnable pour se prononcer ;

- la décision litigieuse est contraire à la délibération du conseil de communauté du 9 juillet 2010 et aux intérêts communautaires ; par cette délibération, il avait décidé que la réorganisation des services devait se faire à effectifs constants ; en outre, la décision contestées arrêté une organisation des services non finalisée, sur laquelle le CTP n'a donc pu porter d'avis éclairé et précis ; la structure des services arrêtée par le président est donc non seulement différente de celle votée par le conseil communautaire, mais également incertaine ;

- cette décision a des conséquences budgétaires importantes et n'est pas financée dans le respect des règles budgétaires ; elle viole le principe budgétaire posé par l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ; des emplois en surnombre sont créés irrégulièrement et n'ont pas de correspondance budgétaire dans le budget voté pour l'année 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, Bordeaux Métropole, qui s'est substituée aux droits de la CUB, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros chacun, sur le foncement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

- c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrêté attaqué ne faisait pas grief aux requérants et en particulier pas à M.C..., qui est demeuré chef de service, dont les perspectives de carrière n'ont pas été amoindries et les conditions matérielles de travail, la rémunération ou le régime indemnitaire n'ont pas changé ;

- aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est fondé ; à supposer même que l'arrêté en litige ne puisse être regardé comme une mesure d'ordre intérieur, la nouvelle affectation de M. C...n'est pas illégale, l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence, la procédure suivie n'a pas été irrégulière et cet arrêté n'a pas eu pour conséquence d'augmenter les effectifs.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2016, le syndicat CGT des personnels de la CUB déclare se désister de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), devenue Bordeaux Métropole, a, à partir de 2008, travaillé à un " projet d'administration ", qui s'est notamment traduit par l'élaboration d'un nouvel organigramme des services. Par arrêté n° 2163 du 7 décembre 2010, le président de la CUB, après avoir visé les avis favorables du comité technique paritaire des 29 juin et 19 novembre 2010 et la délibération du 9 juillet 2010 portant adoption du projet d'administration de la CUB, puis considéré qu'il lui appartenait de " prendre les mesures d'exécution qu'impose la mise en oeuvre des grands principes approuvés par l'assemblée délibérante relatifs à l'organisation et à la territorialisation des services ", a arrêté l'organisation générale des services ainsi que l'organisation particulière de chaque direction et service conformément à l'annexe jointe audit arrêté " à laquelle est conférée une pleine valeur règlementaire ", en précisant que les dispositions de cet arrêté prendront effet à compter du 1er février 2011. Le syndicat CGT des personnels de la CUB et M. C...font appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2013, qui a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 décembre 2010.

Sur l'action entreprise par le syndicat CGT des personnels de la CUB :

2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2016, le syndicat CGT des personnels de la CUB déclare se désister de son recours.

3. Ce désistement, qui est pur et simple, doit être regardé comme mettant fin à l'instance engagée par le syndicat aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010.

Sur l'action entreprise par M.C... :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, sauf en ce qui concerne l'entrée en service, la discipline et la sortie du service des agents publics, le juge unique du tribunal administratif ne pouvait statuer que sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents. Le syndicat CGT des personnels de la CUB et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté n° 2163 du 7 décembre 2010 du président de la CUB fixant le nouvel organigramme de cette collectivité. Un tel litige, qui concerne la légalité d'un acte réglementaire d'organisation du service, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par suite, M. C... est fondé à soutenir qu'en n'ayant pas statué sur sa demande en formation collégiale, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement, qui doit être annulé.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de M. C... :

7. La décision contestée, qui constitue un acte réglementaire d'organisation du service, mettant en place un nouvel organigramme des services de la communauté urbaine de Bordeaux, quand bien même celui-ci crée trois nouvelles directions et en fusionne deux anciennes, ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les personnels de la communauté urbaine tiennent de leurs statuts, ni aux prérogatives de leurs corps. Cette décision ne contient en outre aucune disposition concernant la situation individuelle de M. C..., comme d'ailleurs d'aucun autre agent. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la CUB quant à l'absence d'intérêt à agir de M. C...et de rejeter ses conclusions en annulation comme irrecevables.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la CUB, devenue Bordeaux Métropole, la somme que demande M.C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que demande Bordeaux Métropole sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées par le syndicat CGT des personnels de la CUB à l'encontre de l'arrêté du 7 décembre 2010.

Article 2 : Le jugement n° 1100475 du 2 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. C...tant en première instance qu'en appel, ainsi que les conclusions présentées par Bordeaux Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT des personnels de la CUB, à M. B... C...et à Bordeaux Métropole venant aux droits de la Communauté urbaine de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 14BX02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02516
Date de la décision : 05/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET PARME

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-05;14bx02516 ?
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