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01/12/2016 | FRANCE | N°16BX02531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 16BX02531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Tankoanoa demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600616 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2016, M

me A...Tankoano, représenté par Me Astié, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Tankoanoa demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600616 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2016, Mme A...Tankoano, représenté par Me Astié, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges, opérant d'office une substitution de base légale, ont estimé que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'article 9 de la convention franco-sénégalaise en lieu et place de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces deux dispositions ne peuvent pas être considérées comme équivalentes en ce qui concerne le renouvellement du titre de séjour étudiant ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article 9 de la convention franco-sénégalaise qui exige seulement la poursuite des études, sans notion de caractère réel et sérieux des études poursuivies ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle poursuit ses études avec sérieux, ayant réussi son master 1 puisqu'elle est inscrite en master 2, et dispose de moyens d'existence suffisants ; son état de santé ne lui a pas permis de présenter son mémoire et l'université a accepté une réinscription en master 2 ; un avenant à son contrat de travail, antérieur à la décision, a réduit le volume horaire pour respecter la législation sur le travail des étudiants ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est également privée de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et, en l'absence d'élément nouveau, se réfère à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 12 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2016 à midi.

Un mémoire en production de pièces présenté pour Mme Tankaonoa été enregistré le 17 octobre 2016.

Mme Tankoanoa été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n°2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de cette convention ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante sénégalaise, née le 4 septembre 1985, est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2010 munie d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention étudiant. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régulièrement renouvelés jusqu'au 30 septembre 2015. Par arrêté du 13 novembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme Tankoanorelève appel du jugement n° 1600616 du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2015 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.

3. En premier lieu, comme l'ont à juste titre indiqué les premiers juges après en avoir informé les parties, l'arrêté préfectoral attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, d'autre part, que l'administration dispose, contrairement à ce que soutient l'intéressée, du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, enfin, que Mme Tankoanoa été en mesure de produire ses observations sur ce point. Il y a donc lieu de confirmer la substitution de base légale prononcée par le jugement attaqué et d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut d'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France le 15 octobre 2010 pour y poursuivre des études, s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2011/2012 à l'université de Nantes, pour y suivre le Master 1 " didactique des langues étrangères " et a été ajournée avec une moyenne de 4,11/20. Elle s'est par la suite inscrite en Master 2 " recherche " en anglais successivement au titre des années universitaires 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015, sans justifier qu'elle aurait validé une année de master 1. En tout état de cause, en indiquant dans la décision attaquée qu'elle n'a obtenu aucun diplôme en cinq années d'études et que son cursus ne présente aucune progression depuis trois ans, le préfet n'a commis aucune erreur de fait. La requérante n'est parvenue à valider qu'une seule unité d'enseignement du master 2, son relevé de notes faisant état en outre d'absences injustifiées. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a été empêchée de présenter son mémoire en raison de problèmes de santé et d'une hospitalisation au cours du mois de mai 2015, cette circonstance ne suffit pas à établir que la pathologie dont elle serait atteinte aurait affecté son état au point de la mettre dans l'incapacité totale de suivre des cours et d'obtenir des résultats durant trois années consécutives. Par ailleurs, ce n'est qu'à titre surabondant que le préfet a relevé que son contrat de travail à temps partiel en tant qu'aide à domicile fait apparaitre que son temps de travail n'est pas en adéquation avec l'autorisation d'exercer une activité salariée à titre accessoire. Par suite, l'intéressée ne peut utilement souligner qu'un avenant est venu réduire sa quotité de travail à compter du 1er novembre 2015 pour se mettre en conformité avec la réglementation. Dans ces conditions, nonobstant le fait que l'intéressée serait inscrite en Master 2 recherche en anglais pour l'année universitaire 2015/2016 pour la quatrième fois, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour contesté doit être écarté, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif.

5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et alors même que Mme Tankoanofait état de sa bonne intégration et du fait qu'elle soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de vie, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

7. Pour les motifs exposés aux points 4 et 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision en litige au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, qui est célibataire et conserve de la famille au Sénégal, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Compte tenu de ce qui précède, Mme Tankoanon'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Tankoanon'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 novembre 2015. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Tankoanoest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Tankoanoet au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 16BX02531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02531
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-01;16bx02531 ?
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