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29/11/2016 | FRANCE | N°15BX01131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15BX01131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...et M. et Mme D...et Renée A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 23 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Dun a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1200019 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à leur demande en annulant la délibération du 23 octobre 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, la commune de Dun, représentée par M

e E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...et M. et Mme D...et Renée A...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 23 octobre 2011 par laquelle le conseil municipal de Dun a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1200019 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à leur demande en annulant la délibération du 23 octobre 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, la commune de Dun, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 janvier 2015 ;

2°) de mettre à la charge des consorts F.../A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant la commune de Dun, et de Me C..., représentant M. F...et M. et MmeA....

Une note en délibéré présentée pour la commune de Dun a été enregistrée le 9 novembre 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 mars 2005, le conseil municipal de la commune de Dun (Ariège) adoptait une délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme allégé et définissant les modalités de la concertation avec le public. Le 6 décembre 2010, le conseil municipal tirait le bilan de cette concertation et arrêtait le projet de plan à soumettre à l'enquête publique, laquelle s'est tenue du 23 mai au 22 juin 2011. Après l'avis favorable, assorti de réserves, émis par le commissaire enquêteur le 22 juillet 2011, le conseil municipal a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme par une délibération du 23 octobre 2011. La commune de Dun relève appel du jugement, rendu le 29 janvier 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération du 23 octobre 2011 à la demande de M. F...et de M. et MmeA....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler la délibération du 23 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a retenu un premier moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques consultées sur le projet de plan n'avaient pas été joints au dossier soumis à l'enquête publique, en méconnaissance des exigences des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme, ce qui a été de nature à nuire à l'information du public et à le priver d'une garantie. Le tribunal a également retenu un second moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'avait pas suffisamment motivé son avis, faute d'avoir indiqué les raisons qui en avaient déterminé le sens.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence des avis des personnes publiques associées dans le dossier d'enquête publique :

3. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code également en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) Le dossier est composé (...) des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les avis des personnes publiques consultées sur le projet de plan local d'urbanisme doivent être joints au dossier d'enquête afin qu'ils puissent être utilement discutés au cours de l'enquête publique.

4. Il ressort des pièces versées au débat que, comme l'a relevé le commissaire enquêteur dans son rapport, le dossier soumis à l'enquête publique ne comporte pas l'avis des personnes publiques associées. Ainsi, et dès lors qu'en première instance la commune de Dun n'a apporté aucun élément de nature à établir que ces avis auraient été effectivement joints au dossier d'enquête, et que la remarque du commissaire enquêteur était en réalité erronée, c'est à bon droit qu'en application des règles gouvernant la charge de la preuve, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que le dossier d'enquête comportait bien les avis des personnes publiques consultées sur le projet de plan.

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

6. Il ressort des pièces du dossier que si la majorité des avis émis par les personnes publiques associées sur le projet de plan étaient favorables à celui-ci sans être assortis de commentaires particuliers, il en allait toutefois différemment des avis rendus par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement, d'une part, et par le préfet de l'Ariège, d'autre part.

7. Ainsi, dans son avis du 21 janvier 2011, le syndicat mixte proposait que toutes les constructions classées en zone Nh, laquelle correspond aux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées où des constructions sont autorisées si elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers ainsi qu'à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, soient classées en zone naturelle inconstructible.

8. De son côté, le préfet de l'Ariège a rendu, le 4 mars 2011, un avis comportant de nombreuses critiques sur le projet de plan portant, en particulier, sur les prévisions de croissance de la population communale à venir, qu'il estime excessives et excédant la capacité des équipements publics actuels, alors que les auteurs du projet de plan ne donnent aucune précision sur l'extension des réseaux de desserte. Le préfet ajoute, sur ce point, que le projet de zonage ne restitue pas les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable dans la mesure où l'extension des zones constructibles serait réalisée au détriment des secteurs dédiés à l'agriculture. Par ailleurs, l'avis du préfet comporte une remarque selon laquelle les risques de rupture des onze digues recensées sur le territoire communal n'ont pas été pris en compte alors qu'ils sont de nature à interdire toutes constructions exposées aux aléas d'inondation. Enfin, l'autorité préfectorale proposait que des précisions ou des modifications soient ajoutées à certains articles du règlement du plan local d'urbanisme relatifs à la hauteur des constructions, aux clôtures, à l'implantation des constructions par rapport à l'alignement des voies communales. L'ensemble de ces considérations ont ainsi conduit le préfet de l'Ariège à émettre un avis défavorable sur le projet de plan local d'urbanisme à soumettre à l'enquête publique.

9. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a assuré trois permanences le 23 mai, le 11 et le 22 juin 2011 et que les avis des personnes publiques associées ont été, à sa demande, joints au dossier d'enquête mais seulement avant la dernière de ces permanences alors que l'enquête publique avait débuté dès le 23 mai 2011 pour se terminer le 22 juin suivant. Ainsi, en joignant aussi tardivement au dossier d'enquête les avis des personnes publiques associées alors que ceux formulés par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement et surtout par le préfet de l'Ariège comportent une critique détaillée et argumentée du parti d'urbanisation retenu qui était de nature à influer sur les résultats de l'enquête et sur le sens de la décision du conseil municipal, la commune de Dun n'a pas mis à la disposition du public l'ensemble des informations nécessaires pour lui permettre de formuler en toute connaissance de cause ses observations sur le projet de plan.

10. Par ailleurs, si la commune de Dun indique avoir rédigé un document intitulé " additif au dossier de plan local d'urbanisme arrêté " en vue de répondre aux remarques des personnes publiques associées, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que ce document aurait été joint au dossier d'enquête publique dans des conditions permettant au public d'en prendre utilement connaissance tout au long de celle-ci.

11. Dès lors, la délibération du 23 octobre 2011 a été adoptée dans des conditions irrégulières au regard des exigences procédurales imposées par les articles L. 123-10 et R.123-19 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la motivation des conclusions du commissaire enquêteur :

12. Aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, applicable à l'enquête publique relative à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme en vertu de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

13. Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur relève que le projet de plan local d'urbanisme comporte des insuffisances sur la forme et sur le fond et des contradictions entre les pièces du dossier. Il souligne également que ce document ne justifie pas de façon suffisamment précise les choix retenus et que des bâtiments sont classés en zone agricole alors que leurs propriétaires ou occupants ne sont pas agriculteurs. En dépit de ses propres remarques critiques, le commissaire enquêteur s'est borné à émettre un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme sans l'assortir du moindre développement, tenant en particulier à l'intérêt du parti d'urbanisation retenu, de nature à le justifier. Par suite, le commissaire enquêteur ne peut être regardé comme ayant indiqué, même sommairement, les raisons qui ont déterminé le sens de son avis qui doit, dès lors, être regardé comme émis irrégulièrement.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 23 octobre 2011 approuvant son plan local d'urbanisme.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Dun une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F...et M. et Mme A...et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de la commune dirigées contre les défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Dun est rejetée.

Article 2 : La commune de Dun versera à M. F...et à M. et Mme A...pris ensemble une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX01131


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