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22/11/2016 | FRANCE | N°16BX01502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2016, 16BX01502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505451 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016 et un mémoir

e enregistré le 29 août 2016, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505451 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016 et un mémoire enregistré le 29 août 2016, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant albanais, déclare être entré en France le 3 février 2015. Il a déposé une demande d'asile le 4 février 2015. Par une décision du 13 mars 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'Albanie est un pays d'origine sûr. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a en conséquence examiné la demande de M. A...selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du même code et l'a rejetée le 2 juillet 2015. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 16 octobre 2015, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Si M. C...a été nommé secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine par un décret du président de la République en date du 25 septembre 2015 et a reçu une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine par décision du 15 octobre 2015, il ressort des pièces produites par le préfet que M. C...n'a été installé dans ses nouvelles fonctions qu'à compter du 19 octobre 2015, ainsi que l'établit le procès-verbal d'installation du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué ni a fortiori établi que le successeur de M. C...dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne aurait lui-même été installé dans ces fonctions à la date de la décision contestée ni que la délégation de signature consentie à M. C...par l'arrêté préfectoral du 30 juin 2014 aurait été abrogée, celle-ci continuait à produire ses effets à la date du 16 octobre 2015 à laquelle l'arrêté litigieux a été pris. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle rappelle les conditions d'entrée en France de M.A..., la circonstance que sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure prioritaire du fait du classement de l'Albanie comme un pays d'origine sûr par le conseil d'administration de l'OFPRA, le rejet de cette demande par cette dernière et sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, notamment la circonstance que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Il ressort de cette motivation que le préfet a effectivement procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

4. Enfin, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. A...soutient que l'existence de menaces encourues en cas de retour dans son pays d'origine est susceptible de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, alors au demeurant que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile du requérant par une décision du 2 juillet 2015, ce dernier n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, M. A...est entré récemment sur le territoire français, à l'âge de trente-cinq ans. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse de même nationalité, il ressort des pièces du dossier que celle-ci fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour, et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Le requérant ne justifie en outre d'aucune autre attache personnelle ou familiale en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

7. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il résulte des dispositions mêmes de l'article 52 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 susvisée que les dispositions de cette dernière ne sont applicables qu'aux demandes de protection internationales présentées après le 20 juillet 2015, sauf à ce que l'Etat membre en décide autrement, ce qui n'est pas le cas de l'Etat français. Or, il est constant que M. A...a présenté le 4 février 2015 sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'OFPRA le 2 juillet 2015. Et si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il ne s'est pas vu remettre l'attestation de statut de demandeur de protection internationale visé au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive n°2013/33/UE dite " accueil ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, le requérant ayant pu en tout état de cause se maintenir sur le territoire durant l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement prise en application des dispositions de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile adoptées en vertu de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 serait dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit doivent être rejetés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle relève par ailleurs que M. A... a été débouté de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif dans le cadre de la procédure prioritaire, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est par suite suffisamment motivée en tant qu'elle fixe le pays de renvoi.

9. En deuxième lieu, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces qu'en examinant la situation de M. A...au regard du pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne se serait à tort estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 juillet 2015 rejetant la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

10. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et qui ne fait état d'aucune circonstance nouvelle ou dont cette instance n'aurait pas eu connaissance, n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16BX01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01502
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-22;16bx01502 ?
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