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21/11/2016 | FRANCE | N°14BX03381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2016, 14BX03381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 2 mai 2011, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200160 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arr

êté préfectoral.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 3 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 2 mai 2011, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200160 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté préfectoral.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 3 décembre 2014, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 septembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de droit pour avoir considéré que l'administration aurait dû prendre en compte le certificat médical relatif à la " rechute " d'un accident dont Mme A...a été victime précédemment alors que la demande d'imputabilité au service faisait référence à un nouvel accident et non à une récidive ;

- l'accident qui serait survenu le 2 mai 2011, dont la matérialité n'est pas établie, n'est que la conséquence de l'incapacité résultant du premier accident de service de 2006 ;

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dès lors que le certificat médical établi le 24 juin 2011, par un médecin non agréé par l'administration, qu'il a pris en considération pour l'appréciation du lien avec l'accident initial, est contradictoire par la déclaration d'accident établie par l'intéressée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, Mme C...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur, subsidiairement à ce qu'il soit ordonner la réalisation d'une expertise médicale et à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., agent administratif en fonction à la préfecture de police, a été victime, le 20 novembre 2006, d'une chute dans un escalier sur son lieu de travail, lui causant une entorse de la cheville gauche. Par un arrêté ministériel du 13 septembre 2007, sa blessure inhérente à 1'accident du 20 novembre 2006 a été reconnue imputable au service. Le 4 mai 2011, Mme A...a déclaré avoir été victime, le 2 mai 2011, d'un accident de trajet sur le parking du service administratif et technique de la police nationale (SATPN) de la Guadeloupe où elle était affectée. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident et a produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical établi le 4 mai 2011. Le 5 mai 2011, le chef du service du SATPN a émis un avis négatif à sa demande. Au vu de l'avis défavorable rendu par la commission de réforme, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 17 novembre 2011, a rejeté la demande de Mme A...de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a, à la demande de MmeA..., annulé l'arrêté du 17 novembre 2011.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été victime d'un accident, le 20 novembre 2006, en glissant dans un escalier sur son lieu de travail. Cet accident, qui lui a causé une entorse de la cheville gauche, a été reconnu imputable au service le 13 septembre 2007. Mme A...a déclaré avoir été victime d'un accident sur le parking de son lieu de travail en quittant son service, le 2 mai 2011, lui occasionnant une entorse de la même cheville. L'intéressée a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident en produisant, à l'appui de sa demande, un certificat médical daté du 4 mai 2011. Le 24 juin 2011, le DrD..., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique du Centre hospitalier de Basse-Terre, a établi un certificat indiquant que Mme A...présentait un traumatisme de la cheville gauche dont " l'état de santé n'est pas guéri " et qu'" il s'agit d'une récidive dont le 1er épisode s'est produit en 2006 ".

4. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il n'y a pas lieu de rechercher si le traumatisme de la cheville gauche que présente Mme A...relève d'une aggravation ou d'une rechute de l'accident initial du 20 novembre 2006. Il y a lieu seulement de vérifier l'imputabilité à l'accident initial de l'épisode douloureux dont Mme A...a été l'objet suite à son accident du 2 mai 2011.

5. Si la commission de réforme a émis un avis défavorable en estimant que " les éléments versés aux dossiers ne permettent pas de retenir l'imputabilité au service " au vu notamment de l'avis négatif émis par le chef de service au motif que l'intéressée avait tardé à déclarer son accident et du certificat médical initial du 4 mai 2011 qui ne se prononçait pas sur les causes de celui-ci, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'état de santé imputable à l'accident de service initial de Mme A...n'était pas consolidé le 2 mai 2011. Le traumatisme et les douleurs qui y sont associées, ressenties par Mme A...à partir de cette date, présentent la même symptomatologie que celle ayant conduit aux arrêts de travail antérieurs. En se bornant à soutenir que la déclaration d'accident de l'intéressée était contradictoire avec le certificat médical établi le 24 juin 2011 au seul motif qu'elle évoquerait un " accident de trajet ", le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à contredire les éléments médicaux réunis au dossier qui établissent le lien entre l'accident de service survenu le 20 novembre 2006 et le traumatisme du 2 mai 2011. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le traumatisme de la cheville gauche que présente Mme A...était en lien direct et certain avec l'accident de service survenu le 20 novembre 2006 et que le préfet de la Guadeloupe avait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A...a été victime le 2 mai 2011.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 14BX03381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03381
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du 11 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-21;14bx03381 ?
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