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15/11/2016 | FRANCE | N°16BX02342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16BX02342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506088 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2016, MmeB...

, représentée par Me Brel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1506088 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me Brel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., née le 13 novembre 1992, de nationalité russe, est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 avril 2014. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 17 février 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 31 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 26 novembre 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Mme B...soutient qu'elle a dû fuir son pays d'origine en raison de craintes de persécutions et que l'état de santé de son fils, né prématuré le 15 mai 2015, nécessite une prise en charge médicale. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer la réalité de ses allégations. Elle se borne à produire deux certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée rédigés par un médecin généraliste qui ne permettent pas d'estimer que la prise en charge médicale de son enfant ne peut être assurée qu'en France. Mme B...est arrivée récemment en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, à l'encontre de laquelle l'intéressé a présenté un recours rejeté par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement confirmé par arrêt de la cour sous le numéro 16BX01321. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale du fils de Mme B...ne peut être assurée qu'en France. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Il résulte de qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

7. Mme B...soutient qu'elle craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Russie. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 16BX02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02342
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-15;16bx02342 ?
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