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15/11/2016 | FRANCE | N°16BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16BX01916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600296 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016 et un mémoire enregistré le

29 août 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2016 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600296 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016 et un mémoire enregistré le 29 août 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité équatorienne, née le 22 août 1993, est entrée régulièrement en France, au mois de janvier 2015 en possession d'un passeport équatorien et d'une carte de séjour espagnole l'autorisant à séjourner et à travailler en Espagne pour y rejoindre sa mère, de nationalité espagnole qui vit sur le territoire national. Le 10 septembre 2015, la requérante a sollicité son admission au séjour en qualité de membre de la famille d'une ressortissante de l'Union européenne. Par arrêté du 14 janvier 2016, le préfet des Landes a refusé d'attribuer le titre de séjour demandé par Mme C...et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme C...relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté.

2. Mme C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Les conditions citées au 1°, relatives à l'activité professionnelle et au 2°, relatives aux ressources de l'article L. 121-1 précité sont alternatives et non cumulatives. Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Enfin, l'article L. 121-4 de ce code dispose que : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ".

4. Il résulte de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, que pour qu'un ascendant direct d'un citoyen de l'Union puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci au sens de l'article 2, point 2, sous c), de cette directive 2004/38, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l'ascendant direct d'un citoyen de l'Union ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance d'un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. En revanche, il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l'État d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.

5. Afin d'établir qu'elle est à la charge de sa mère, Mme C...soutient que cette dernière et son compagnon l'hébergent ainsi que sa fille et pourvoient à leurs besoins. Elle produit en particulier des bulletins de paye de sa mère, des relevés de compte et de situations de pôle emploi ainsi que des quittances de loyers et des attestations françaises et espagnoles.

6. Il est néanmoins constant que la requérante n'a rejoint sa mère qu'en janvier 2015 alors que celle-ci avait quitté l'Espagne pour la France depuis le mois de mars 2014. Les seules attestations établies postérieurement à l'arrêté attaqué et peu détaillées affirmant que sa mère aurait pourvu à ses besoins ainsi que ceux de sa fille et de sa jeune soeur en payant le loyer au moyen d'argent confié à des tiers et acheminé en Espagne ou bien directement en liquide selon le propriétaire ne permettent pas de tenir cette circonstance pour établie, non plus que les relevés de comptes qui ne révèlent aucun versement établit pour le compte de la requérante. Dans ces conditions, et quand bien même Mme C...réside bien chez sa mère depuis qu'elle est entrée en France, elle n'établit pas qu'elle était effectivement à la charge de cette dernière au sens des dispositions précitées au moment où elle l'a rejointe. Par suite, le préfet des Landes n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. MmeC..., mère d'une enfant de trois ans, est célibataire. Elle est entrée récemment en France pour y rejoindre sa mère avec sa petite soeur. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère et de son compagnon ainsi que de sa soeur, elle n'établit pas être dénuée d'attaches en Espagne où elle a vécu et où elle dispose d'une carte de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler. Par suite, eu égard à la courte durée et aux modalités de son séjour en France et d'autre part au jeune âge de sa fille qui est inscrite en école maternelle, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le préfet des Landes n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent arrêt que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C...ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

9. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 7, les moyen tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, Mme C...ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de celle fixant le pays de destination.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

2

N° 16BX01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01916
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-15;16bx01916 ?
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