Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1504727 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ces injonctions devant être assorties d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2014, M. C...B..., ressortissant de nationalité algérienne né le 6 juillet 1960 à Kouba (Algérie), a sollicité la délivrance du certificat de résidence d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", prévu par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 septembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ". Les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, de même que les périodes de détention, ne peuvent être regardées comme des périodes de résidence habituelle et continue au sens des stipulations et, par suite, ne sauraient être prises en compte dans le calcul de la durée de la résidence en France.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation par les services de gendarmerie, le 7 septembre 2010, M.B..., qui se trouvait alors en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde en date du jour-même portant reconduite à la frontière, qui n'a pu être mis à exécution, puis, par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 septembre 2010, d'une condamnation à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, communication de renseignement inexact sur son identité par étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et non communication de document ou renseignement permettant l'exécution d'une telle mesure. Si M.B..., qui reconnaît lui-même s'être maintenu sur le territoire français en méconnaissance de cette peine, soutient que la durée de trois ans d'interdiction correspondante ne pouvait être déduite du calcul de la durée de sa résidence en France dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il avait été réhabilité de plein droit en vertu de l'article 133-13 du code pénal, il ne l'établit pas. En outre, le requérant ne justifie pas plus en appel qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges qu'il résiderait en France de manière continue depuis le 26 avril 2000, les pièces qu'il produit pour les années 2002 à 2010, constituées de quelques attestations, factures et certificats médicaux, étant parcellaires et insuffisantes. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle et continue de dix ans sur le territoire national requise par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations.
4. En deuxième lieu, M. B...se prévaut de ce qu'il est parfaitement intégré en France, où se trouvent toutes ses relations personnelles et amicales, qu'il réside depuis le mois de juin 2013 avec une ressortissante française qu'il envisage d'épouser et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans une entreprise de peinture en décoration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans charges de famille, est dépourvu de ressources propres et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où se trouvent sa mère ainsi que ses trois frères et soeurs. En outre, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'est ni allégué ni établi qu'il entrerait dans l'un des autres cas obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de soumettre son cas à cette commission avant de rejeter sa demande. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 4, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Il s'ensuit que M. B...ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de celle fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX01634