La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2016 | FRANCE | N°16BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16BX01609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TFN Propreté Sud Ouest a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution intégrale de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 36 436 euros de taxe et 364 euros de frais de gestion et 50 003 euros de taxe et 500 euros de frais de gestion.

Par un jugement n° 1405294 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a r

ejeté sa demande..

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TFN Propreté Sud Ouest a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution intégrale de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 36 436 euros de taxe et 364 euros de frais de gestion et 50 003 euros de taxe et 500 euros de frais de gestion.

Par un jugement n° 1405294 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande..

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016, la société TFN Propreté Sud Ouest, représentée par MeA..., demande à la cour :

1 °) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge totale de la taxe additionnelle à la CVAE mise à sa charge d'un montant, frais de gestion compris de 36 800 euros au titre de l'année 2011 et 50 503 euros au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

- la décision n° 2012-298 QPC du Conseil Constitutionnel du 28 mars 2013 ;

- la décision n° 2013-327 QPC du Conseil Constitutionnel du 21 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation préalable du 19 juin 2013, la société TFN Propreté Sud-Ouest a demandé la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qu'elle avait spontanément acquittée au titre des années 2011 et 2012. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi de ce litige le tribunal administratif de Bordeaux. Elle demande l'annulation du jugement dudit tribunal qui rejette sa demande.

2. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont il est demandé la restitution a été liquidée sur le fondement des dispositions de 1'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010. Le I de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-958 du 16 août 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un paragraphe l bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le paragraphe II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 ".

3. Par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Après avoir visé les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, il a décidé, en application de l'article 62 de la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision et que le moyen d'inconstitutionnalité ne pouvait être invoqué qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012. Par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012.

4. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant que l'intégralité de la loi du 16 août 2012 a fait l'objet d'une publication au journal officiel de la République Française, le 17 août 2012. Dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1er du code civil manque en fait.

5. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.

6. Comme il a été dit ci-dessus, le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, déclaré contraire aux droits et libertés que la constitution garantit les dispositions des huit premiers alinéas du III de l'article 1600 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises.

7. Toutefois, à la date à laquelle la société requérante a introduit sa réclamation, le 19 juin 2013, l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative était entré en vigueur. Les dispositions du I de cet article définissent explicitement les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle. Les dispositions de son II, lesquelles ont été, au demeurant, jugées conformes à la Constitution, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, prévoient une application rétroactive aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, en vue de prévenir les contestations à compter du 11 juillet 2012. Par suite, la société requérante ne pouvait se prévaloir, à cette date, d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au titre de l'année 2012. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Dès lors que les faits invoqués par la requérante n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales elle ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 14 de cette convention combinées avec celles de cet article.

9. Il résulte de ce qui précède que la société TFN Propreté Sud-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TFN Propreté Sud-Ouest est rejetée.

2

No 16BX0l609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01609
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence d'appel des cours administratives d'appel.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes assimilées.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par les protocoles - Droit au respect de ses biens (art - 1er du premier protocole additionnel).


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-15;16bx01609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award