Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1600675 du 30 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 28 avril et 23 mai 2016, M.C..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 30 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, ces injonctions devant être assorties d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l'hypothèse où M. C...se verrait octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., de nationalité marocaine, est entré en France au cours de l'année 1991. Apres avoir obtenu, le 4 juillet 1995, la délivrance d'une carte de résident d'une validité de dix ans, renouvelée en 2005, il a été informé, le 15 mai 2012, du retrait de ce titre de séjour en raison des diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet. A sa sortie de prison, M. C...a sollicité, le 25 juillet 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfants français. Après avis défavorable rendu à l'unanimité par la commission départementale du titre de séjour, réunie le 12 mars 2013, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 13 janvier 2014, refusé de faire droit à sa demande, motif pris notamment de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. A la suite de la condamnation de M. C...à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont huit mois avec sursis, prononcée le 26 août 2015 par le tribunal correctionnel de Poitiers, le préfet de la Vienne l'a, par un arrêté du 24 mars 2016, obligé à quitter sans délai le territoire français puis, par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C...relève appel du jugement du 30 mars 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son éloignement du territoire.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que dans la demande soumise au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, M. C...ne s'est pas expressément prévalu du moyen tiré de ce que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le premier juge n'a donc pas entaché le jugement d'omission à statuer et, partant, d'irrégularité, en ne répondant pas à ce moyen.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 3 d'un arrêté du 1er janvier 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 1 du même jour, M. A... B..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, s'est vu délivrer, par le préfet de ce département, une délégation de signature " pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Contrairement à ce que soutient M.C..., une telle délégation, qui incluait nécessairement la décision litigieuse, n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été condamné à différentes peines d'emprisonnement fermes en 1999, 2003, 2004, 2006, 2008 et 2010, notamment pour menace de mort, violences et outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, usage illicite de stupéfiants et violences en état d'ivresse envers sa concubine, M. C...a fait l'objet, le 28 février 2013, d'une condamnation à trois mois de prison pour menaces de mort et outrage à une personne chargée de mission de service public dans un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords ou à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves, puis, le 25 mars 2013, d'une condamnation à dix mois de prison pour violence sur l'un de ses enfants mineur, usage illicite de stupéfiants et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et enfin, le 26 août 2015, d'une condamnation à dix-huit mois de prison dont dix mois fermes pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, récidive et violence avec usage ou menace d'une arme et usage illicite de stupéfiants. Si le requérant soutient que ces infractions ont été commises sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants et qu'il a désormais amendé son comportement ayant suivi un traitement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations. Ainsi, eu égard à la gravité et à la répétition des infractions commises ainsi qu'à leur caractère relativement récent, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. C...constitue une menace pour l'ordre public.
6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. C...se prévaut de ce qu'il réside en France depuis près de vingt-cinq ans, où se trouve l'ensemble de sa famille, et notamment, son père et ses frères de nationalité française ainsi que sa famille nucléaire, constituée de sa compagne, elle aussi de nationalité française, et de ses quatre enfants mineurs, les pièces qu'il produit, constituées de quelques photographies et attestations, ne suffisent pas, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, à établir l'effectivité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants ni, davantage, l'intensité de ses liens avec eux. En outre, M.C..., dont il est constant qu'il est dépourvu de ressources propres, ne démontre pas son insertion professionnelle dans la société française. Par suite, eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet des condamnations pénales mentionnées au point 5 et à la menace que sa présence sur le territoire français fait peser sur l'ordre public, et nonobstant la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX01429