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08/11/2016 | FRANCE | N°14BX02766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2016, 14BX02766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Phalange a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) irrégulièrement acquittée à hauteur des sommes de 49 240 euros au titre du quatrième trimestre de l'année 2007, de 26 579 euros au titre de l'année 2008, et de 2 876 euros au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1101864 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a d'une part, donné acte du désistement partiel des conclusions de la SCI La Phalange

aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 49 240 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Phalange a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) irrégulièrement acquittée à hauteur des sommes de 49 240 euros au titre du quatrième trimestre de l'année 2007, de 26 579 euros au titre de l'année 2008, et de 2 876 euros au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1101864 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a d'une part, donné acte du désistement partiel des conclusions de la SCI La Phalange aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 49 240 euros au titre de l'année 2007 et de 19 035 euros au titre de l'année 2008 et d'autre part, lui a accordé la restitution de la TVA à hauteur de 7 544 euros au titre de l'année 2008 et de 2 876 euros au titre de l'année 2009.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 22 septembre 2014 et un mémoire présenté le 2 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 2014 ;

2°) de remettre à la charge de la SCI La Phalange la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 7 544 euros au titre de l'année 2008 ;

3°) de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence de 2 876 euros au titre de l'année 2009.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 décembre 2010, la SCI La Phalange, qui exerce l'activité de marchand de biens et dont le siège a été transféré en janvier 2009 de Payré (Vienne) à La Jaille Yvon (Maine-et-Loire), a présenté une réclamation auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de Civray (Vienne), en sollicitant la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge acquittée à raison de cessions d'immeubles intervenues au cours de chacune des années 2007, 2008 et 2009 pour des montants de, respectivement, 49 240 euros, 26 579 euros et 2 876 euros. Elle a également présenté auprès du SIE de Segré (Maine-et-Loire) une demande de restitution de la taxe sur la marge qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre de ces mêmes années, pour un montant total de 376 766 euros. A la suite des décisions prises sur ces réclamations, qui ne lui ont pas donné entièrement satisfaction, la société a saisi le tribunal administratif de Nantes et le tribunal administratif de Poitiers, respectivement le 18 juillet 2011 et le 23 août 2011. Par un jugement n° 1106843 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur de 29 455 euros et a accordé à la SCI La Phalange la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2008 et 2009. Cependant, par un arrêt n° 14NT00860-14NT00953 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en tant notamment qu'il avait accordé à cette société la restitution de la taxe au titre des années 2008 et 2009 et ne lui a accordé la restitution de cette taxe qu'au titre de l'année 2007, à hauteur de 108 951 euros. Par un jugement n° 1101864 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers a d'une part, donné acte du désistement partiel des conclusions de la SCI La Phalange aux fins de restitution de la taxe à hauteur de 49 240 euros au titre de l'année 2007 et de 19 035 euros au titre de l'année 2008 et, d'autre part, lui a accordé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 7 544 euros au titre de l'année 2008 et de 2 876 euros au titre de l'année 2009. Le ministre des finances et de comptes publics relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement et l'étendue du litige en appel :

2. Dans sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers, la SCI La Phalange sollicitait la restitution de la taxe acquittée à hauteur de 49 240 euros au titre du 4ème trimestre de l'année 2007, 26 579 euros au titre de l'année 2008 (14 844 euros + 4 191 euros + 7 544 euros), et 2 876 euros au titre de l'année 2009. Cependant, il résulte de l'instruction que le 29 décembre 2011, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement d'une somme de 29 455 euros au titre des années 2008 et 2009, laquelle somme englobait le montant de 2 876 euros acquitté par la société requérante au titre de l'année 2009. Ainsi, le dégrèvement de la somme de 2 876 euros ayant été accordé au cours de la première instance, le tribunal administratif de Poitiers, en ne prononçant pas un non-lieu sur les conclusions afférentes à l'année 2009, a, comme le soutient le ministre, entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande tendant à la restitution de la somme de 2 876 euros au titre de la taxe acquittée en 2009, lesquelles sont devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, et de décider ainsi qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les droits de la SCI Phalange à se voir restituer la TVA acquittée au titre de l'année 2008 :

3. La décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée.

4. La taxe qui demeure en litige en appel est celle collectée par la SCI La Phalange au titre de la cession opérée le 7 octobre 2008 au profit de la société ING Lease. Il résulte de l'instruction que, comme le relève l'administration, cette taxe était également contestée dans le cadre du litige tranché par la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt n° 14NT00860-14NT00953 du 10 décembre 2015 déjà mentionné au point 1 ci-dessus. La taxe collectée au titre de la cession opérée le 7 octobre 2008 au profit de la société ING Lease a été remise, par cet arrêt, à la charge de la SCI La Phalange. En raison de l'identité d'objet, de cause et de parties entre le litige tranché par cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes statuant en dernier ressort et le présent litige, l'autorité de chose jugée s'attachant à cet arrêt fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI tendant à la restitution de la taxe litigieuse.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SCI La Phalange la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 7 544 euros au titre de l'année 2008 et de 2 876 euros au titre de l'année 2009, d'autre part, à demander la remise à la charge de cette société de la taxe dont la restitution a été accordée par ce jugement au titre de l'année 2008.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SCI La Phalange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1101864 du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 2014 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI La Phalange tendant à obtenir la restitution de la somme de 2 876 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en 2009.

Article 3 : La taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la SCI La Phalange pour un montant de 7 544 euros au titre de l'année 2008 est remise à sa charge.

Article 4 : Les conclusions de la SCI La Phalange présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 14BX02766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02766
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET CORNET VINCENT SEGUREL (C.V.S)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-08;14bx02766 ?
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