Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1600164 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2016 et le 19 juillet 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2015 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'une progression constante dans la maîtrise de la langue française, de la cohérence et d'une progression significative dans son cursus ; en effet, au titre de l'année 2013-2014, elle s'est inscrite en BTS technico-commercial " Vins et spiritueux " auprès de l'institut des sciences de la nature et de l'agro-alimentaire de Bordeaux ; ses absences durant ce cursus s'expliquent par ses difficultés à trouver un logement, et non par manque de sérieux dans ses études ; en septembre 2014, elle s'est inscrite à la formation " conseiller en sommellerie " auprès de la Sarl Cafa formations ; la circonstance qu'elle a obtenu en juin 2015 un certificat de compétence et non pas un diplôme est sans incidence sur le caractère sérieux de ses études ; son cursus s'inscrit dans le cadre d'un projet professionnel précis dès lors qu'elle a suivi une formation de 9 semaines du 29 juin au 4 septembre 2015, en Chine, auprès de l'entreprise fastsoon à Ghangzhou ainsi qu'un stage en vinification, en France, du 3 au 16 octobre 2015 au cours duquel elle a fait preuve d'une réelle motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de MmeA..., en déclarant confirmer les termes de son mémoire de première instance, auquel il se réfère expressément.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec, président ;
- et les observations de MeB..., représentant Mme A...C....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité chinoise, est entrée en France le 25 septembre 2012, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier était valable du 11 septembre 2014 au 10 septembre 2015. Elle a sollicité, le 21 juillet 2015, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...fait appel du jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de MmeA..., le préfet s'est fondé sur le fait qu'elle n'avait obtenu aucun diplôme en trois années d'études, soulignant qu'après avoir suivi une année en DUEF, puis une année en BTS technico-commercial " Vins et spiritueux " auprès de l'institut des sciences de la nature et de l'agro-alimentaire de Bordeaux, où elle a été ajournée avec une moyenne de 7,25/20, son bulletin du premier semestre mentionnant un travail irrégulier, des résultats insuffisants et seize absences injustifiées, elle présentait pour la deuxième année consécutive une inscription pour suivre une formation de " conseiller en sommellerie ". Les premiers juges ont estimé qu'alors même qu'elle a par ailleurs poursuivi avec succès son apprentissage de la langue française et fait preuve d'une réelle motivation au cours d'un stage en vinification suivi du 3 au 16 octobre 2015, " c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a estimé que les études de Mme A...étaient dépourvues de caractère sérieux ". Si Mme A...se prévaut, en appel, de ce qu'elle a validé son " diplôme de conseiller en sommellerie " organisé par la Sarl cafa formations, cette formation n'est en réalité sanctionnée par aucun diplôme. Si elle produit également en appel des attestations émanant du directeur et d'un enseignant de cet organisme de formation, ces pièces nouvelles, au demeurant postérieures à la décision contestée, ne sont pas de nature à faire regarder cette dernière comme entachée d'erreur d'appréciation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en les adoptant.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
Le président assesseur,
Antoine BecLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No 16BX01972