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07/11/2016 | FRANCE | N°14BX02795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2016, 14BX02795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...et le Groupement syndical Force Ouvrière du Tarn ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol à leur verser des indemnités au titre des préjudices moral et financier du fait du harcèlement moral qu'aurait subi M. D...et au titre de l'atteinte portée aux intérêts collectifs défendus par le Groupement syndical Force Ouvrière du Tarn, d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de régulariser la si

tuation de M. D...en lui versant la prime pour travail dangereux, incommode, i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...et le Groupement syndical Force Ouvrière du Tarn ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol à leur verser des indemnités au titre des préjudices moral et financier du fait du harcèlement moral qu'aurait subi M. D...et au titre de l'atteinte portée aux intérêts collectifs défendus par le Groupement syndical Force Ouvrière du Tarn, d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de régulariser la situation de M. D...en lui versant la prime pour travail dangereux, incommode, insalubre ou salissant à compter de 2006, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol à verser à chacun des requérants, la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1005284 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2014 et le 30 septembre 2015, M. F...D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 juillet 2014 ;

2°) de condamner l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral subi, et la somme de 295,43 euros au titre d'un rappel de frais de repas et de déplacement, sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande introductive d'instance ;

3°) de mettre à la charge l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il a été victime d'agissements vexatoires et déstabilisants constitutifs de harcèlement moral de la part de la direction de l'établissement qui l'emploie, de nature à engager la responsabilité de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol, ayant subi une dégradation de ses conditions de travail qui a eu pour conséquence d'altérer sa santé physique et psychologique ;

- il a souffert d'un traitement discriminatoire dans l'attribution des permanences pendant les périodes de fermeture de l'établissement ;

- il a été victime d'agissements intentionnels, dégradant de manière permanente ses conditions de travail, dès lors notamment que ses frais de déplacements professionnels ne lui ont plus été remboursés ;

- la prime pour travail dangereux, incommode, insalubre et salissant, dont il bénéficiait depuis 1992, lui a été supprimée en 2006, alors qu'il a conservé les missions qui en justifiaient l'attribution ;

- il a souffert d'atteintes portées à son évolution professionnelle, dès lors que sa notation au titre de l'année 2006 lui a été notifiée tardivement et que sa notation a stagné, malgré l'obtention d'un diplôme en 2007 ;

- son avancement a été freiné du fait notamment de refus répétés de congés pour des formations professionnelles ;

- il a été victime d'entraves à l'exercice de son mandat syndical, dès lors notamment que trois autorisations d'absence pour motif syndical lui ont été refusées par le directeur de l'établissement ; les convocations aux instances statutaires n'ont pas été systématiquement adressées aux représentants du personnel ; son appartenance syndicale est à l'origine de tensions avec la direction depuis 2004 ;

- les agissements répétés de harcèlement moral dont il a été victime sont à l'origine d'un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 20 000 euros alors que par ailleurs, il lui est dû la somme de 295,43 euros au titre de frais de repas et de déplacement.

Par des mémoires en défense, enregistré le 1er octobre 2015, le 30 novembre 2015 et le 3 octobre 2016, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Le Briol, représenté par la SELARL Montazeau et Cara Avocats, conclut au rejet de la requête de M. D...et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté et la requête devant le tribunal administratif était également irrecevable faute de demande indemnitaire préalable ;

- les moyens soulevés par M.D..., comme il avait été expliqué en première instance, ne sont pas fondés dès lors que l'expert qui a été désigné en référé, s'il fait état du vécu professionnel de M. D...rejette pour autant l'existence d'un harcèlement moral ;

- les points invoqués par M. D...au titre du harcèlement moral ne renvoient en réalité qu'au rappel à l'intéressé de ses obligations législatives ou réglementaires telles que notamment l'interdiction de fumer dans l'établissement ;

- M. D...mêle des considérations d'ordre personnel à des considérations se rapportant au fonctionnement de l'institution ;

- le tribunal administratif a clairement écarté l'existence d'un harcèlement moral ;

- pour ce qui est des sommes demandées au titre du préjudice financier, le requérant n'apporte pas, notamment pour ce qui est des frais de repas, la preuve qui lui incombe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) le Briol, et en présence de M.D....

Une note en délibéré a été enregistrée le 10 octobre 2016 pour M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., fonctionnaire titulaire du grade d'ouvrier professionnel spécialisé (catégorie C) exerçait des fonctions d'agent du service intérieur, au sein de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) le Briol. S'estimant victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral depuis l'année 2004, il a adressé à son employeur une réclamation préalable indemnitaire par courrier du 16 décembre 2010, puis M. D...et le Groupement départemental Force Ouvrière du Tarn, ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol à leur verser différentes indemnités en réparation de divers préjudices. Par un jugement du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes indemnitaires en les condamnant, à parts égales, à payer les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 835,04 euros. M. D...relève seul appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

4. M. D...se plaint d'agissements répétés et continus de faits qu'il qualifie de harcèlement moral ayant entrainé une dégradation de ses conditions de travail depuis 2004, ces agissements de sa hiérarchie étant selon lui en lien avec son mandat syndical. Au titre des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, le requérant évoque le courrier du 19 février 2008 du directeur lui rappelant l'interdiction de fumer dans l'enceinte de l'établissement alors que selon lui il n'a été surpris en train de fumer que dans le parking extérieur de l'établissement, et fait valoir que ce courrier compte tenu de sa diffusion au sein de l'établissement, a eu pour objet de le discréditer aux yeux de ses collègues et de le sanctionner indirectement. Toutefois, ce courrier qui n'a constitué qu'un simple rappel de la réglementation applicable au sein de l'établissement, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait comme le soutient le requérant, été diffusé au sein de l'établissement, ne révèle pas au sens des dispositions précitées, un " agissement " de harcèlement moral. La tenue de propos vexatoires à son encontre alléguée également par M.D..., ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et n'est corroborée par aucun témoignage. La circonstance que la direction de l'établissement ait décidé de mettre fin à un abonnement à une revue périodique qui intéressait le requérant, ne révèle pas davantage une volonté de lui nuire personnellement dès lors que la suppression de cette revue, qui était peu consultée, n'a répondu qu'à un souci de bonne gestion de l'établissement. Si le requérant fait valoir que le remboursement de ses frais pour des déplacements professionnels lui aurait été refusé, il ne justifie pas de la réalité de ces frais ni de l'existence d'un lien entre les dépenses dont il demande le remboursement et le service.

5. M. D...se plaint de la suppression en 2006 de l'indemnité pour travail dangereux, incommode, insalubre et salissant dont il bénéficiait depuis 1992 alors qu'il aurait conservé les missions qui en justifiaient l'attribution. Il fait valoir que cette suppression l'a déstabilisé dans le cadre de ses fonctions et remettait en cause " son utilité en accentuant sa dévalorisation ". Mais l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol soutient, sans être contredit, que cette indemnité versée à M. D...à raison de ses attributions de suivi et d'entretien de la station d'épuration, sur le fondement des articles 8 et 9 de l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique, ne pouvait plus lui être versée à compter de la reprise par M.D..., de son activité en mai 2006, faute de continuer à assurer le suivi et l'entretien de la station d'épuration.

6. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ".

7. Au titre des " atteintes portées à son avenir professionnel ", M. D...fait valoir, qu'alors que sa note chiffrée avait toujours progressé depuis 1992, elle a stagné entre 2004 et 2006, et n'a progressé que de 0,25 points au titre de 2007, année au cours de laquelle il a pourtant obtenu un diplôme. Si M.D..., s'est vu maintenir, pour les années 2005 et 2006, la note chiffrée de 17,5 qu'il avait obtenue en 2004, note qui n'a progressé que de 0,25 points pour 2007, il n'établit pas que cette absence de progression, puis la progression limitée de sa notation qui s'appuient sur des évaluations, non contestées, qui ont été faites de son travail, notamment pour l'année 2007, par un rapport du 10 mai 2007, seraient fondées sur des considérations étrangères au service. En tout état de cause, sa notation à la supposer injustifiée ne peut en elle-même traduire l'existence d'un harcèlement moral. Il en est également ainsi de la circonstance que sa notation au titre de l'année 2006 lui ait été notifiée tardivement en même temps que sa notation au titre de l'année 2007.

8. M. D...soutient qu'il a été victime de faits d'entrave dans l'exercice de son mandat, dès lors que son appartenance syndicale est à l'origine de tensions avec la direction de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique depuis 2004, laquelle a refusé de valider des autorisations d'absence pour l'exercice de son mandat syndical les 27, 29 et 30 janvier 2009. Toutefois, les autorisations d'absence notamment pour motif syndical ne pouvant être accordées qu'à des agents se trouvant en service, pour ce qui est de la demande d'autorisation d'absence pour la journée du 29 janvier 2009, il a seulement, à juste titre, été demandé à M. D..., pour l'instruction de cette demande, s'il se trouverait en service pour cette journée, compte tenu du préavis de grève qui avait été déposé. Par ailleurs, M. D...n'établit pas la réalité de refus d'autorisation d'absence pour les journées des 27 et 30 janvier 2009.

9. Le moyen selon lequel les représentants du personnel ne seraient pas systématiquement convoqués aux instances statutaires de l'établissement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. M. D...par note de service du 23 juillet 2007, a été désigné pour assurer des permanences les mercredis après-midi sur les périodes allant de septembre 2007 à janvier 2008, et de septembre 2008 à janvier 2009. Si comme le fait valoir le requérant, la mise à sa charge de ces permanences, ne s'est pas faite de manière égalitaire, dès lors que ses deux collègues susceptibles d'assurer également ces permanences en ont été exemptés, pour un motif purement personnel, alors que M. D...pour en être exempté faisait valoir un motif familial, cette attribution de permanences, ne peut toutefois à elle seule être regardée au sens des dispositions précitées comme constitutive de harcèlement moral.

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise de M. B..., psychologue, désigné en référé par le tribunal administratif de Toulouse, que les conditions de travail de M. D...se sont dégradées à compter de 2004, du fait d'une absence de communication avec sa hiérarchie, qui lui transmettait ses instructions quant à ses attributions, ses horaires de travail et ses congés uniquement sous forme écrite, ce qui a eu pour effet, comme l'indique le rapport d'expertise, de créer chez M.D..., un sentiment d'isolement. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces faits se soient accompagnés d'une volonté de l'autorité hiérarchique de dégrader les conditions de travail de l'intéressé ou de lui nuire personnellement, les faits relatifs aux méthodes de gestion utilisées par son employeur, ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral.

12. Enfin, la circonstance invoquée selon laquelle, un autre fonctionnaire de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol, MmeA..., aurait également été victime de harcèlement moral, est en tout de cause inopérante.

13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol, que M. D... ne peut être regardé comme ayant été victime d'agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais d'expertise :

14. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'il y avait lieu de répartir la charge définitive des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 835,04 euros, à parts égales entre M. D...et le Groupement départemental Force Ouvrière du Tarn. Il n'y a pas lieu, en conséquence de ce qui précède, de faire droit aux conclusions de M. D... tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Le Briol sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Briol et au Groupement départemental Force Ouvrière du Tarn.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 14BX02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02795
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-07;14bx02795 ?
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