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07/11/2016 | FRANCE | N°14BX02178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2016, 14BX02178


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Cayenne de déclarer inexistants les titres exécutoires n° 0000960 et n° 0000965 du 3 mai 2012, n° 0000970 et n° 0000975 du 4 mai 2012, n° 0001232 du 5 juin 2012, n° 0001624 du 9 juillet 2012, n° 0001889 du 22 août 2012, n° 0002633 du 21 novembre 2012, n° 0000026 du 8 janvier 2013, n° 0000289 du 6 février 2013, n° 000684 du 8 avril 2013, et n° 0001180 du 11 juin 2013, émis par l'agent comptable principal de l'Institut des sciences et industries d

u vivant et de l'environnement (Agroparistech), et de mettre à la charge de l'In...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Cayenne de déclarer inexistants les titres exécutoires n° 0000960 et n° 0000965 du 3 mai 2012, n° 0000970 et n° 0000975 du 4 mai 2012, n° 0001232 du 5 juin 2012, n° 0001624 du 9 juillet 2012, n° 0001889 du 22 août 2012, n° 0002633 du 21 novembre 2012, n° 0000026 du 8 janvier 2013, n° 0000289 du 6 février 2013, n° 000684 du 8 avril 2013, et n° 0001180 du 11 juin 2013, émis par l'agent comptable principal de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agroparistech), et de mettre à la charge de l'Institut " Agroparistech " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1400648, 1400649, 1400650, 1400651, 1400653, 1400654, 1400655, 1400656, 1400657, 1400658, 1400659, 1400660 du 23 juin 2014, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 2014, 3 juin 2015 et 29 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne du 23 juin 2014 ;

2°) de déclarer inexistants les titres exécutoires ;

3°) d'enjoindre à l'Institut " Agroparistech " de produire l'original de la convention de mise à disposition du 13 juillet 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Institut " Agroparistech " la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une omission à statuer sur son moyen tiré de ce que sa prétendue signature apposée sur la convention de mise à disposition d'un logement est un faux ;

- les titres exécutoires contestés sont illégaux dès lors qu'il a, verbalement, été dispensé provisoirement de payer les loyers afférents à son logement de fonction, par M. A...E..., le directeur d' " Agroparistech ", compte tenu de ce que les primes informatiques et les " frais de détachement " qui lui étaient dus par l'Etat ne lui avaient pas été versés ;

- en l'absence de disposition législative expresse prévoyant que les mentions de la convention de mise à disposition d'un logement de fonction font foi jusqu'à preuve contraire, le juge administratif est compétent pour se prononcer sur sa demande en inscription de faux ; il n'était, n'étant arrivé en Guyane que le 1er août 2011, pas présent à Kourou le 13 juillet 2011, jour de la signature présumée de la convention, et dès lors, sa signature a été falsifiée ;

- il a déposé plainte auprès du Procureur de la République pour faux et usage de faux concernant la signature de cette convention ;

- les titres exécutoires émis à son encontre sont, par la voie de l'exception, inexistants du fait de l'inexistence de la convention de mise à disposition de son logement ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 30 octobre 2015, l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement dit " Agroparistech ", représenté par la SCP Lussan / société d'avocats, conclut au rejet de la requête de M. C...et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les titres de recettes ne sont entachés d'aucune illégalité et encore moins d'inexistence, ces titres existant de toute façon indépendamment de la convention ;

- la convention de mise à disposition du logement, existe matériellement et ne peut être regardée comme juridiquement inexistante, dès lors que l'allégation de faux soutenue par M. C...ne repose sur aucun élément sérieux, cette convention ayant été signée par M. C... après son arrivée en Guyane et M. C...ayant occupé la villa mise à sa disposition jusqu'à son départ de Guyane le 18 juin 2013 ;

- aucune suite judiciaire n'a été donnée à la peine pénale de M.C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant l'Institut des Sciences et Industries du vivant et de l'Environnement " Agroparistech ".

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., fonctionnaire de l'Etat, a demandé au tribunal administratif de Cayenne, par des demandes distinctes, de déclarer inexistants les titres exécutoires émis à son encontre par le comptable principal de l'Institut " Agroparistech " en vue du recouvrement de la somme totale de 5 639,04 euros, correspondant à des loyers dus au titre du logement de fonction qu'il a occupé pendant la période allant du 1er août 2011 au 18 juin 2013, dans le cadre de son détachement auprès de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement " Agroparistech ", établissement public d'enseignement agricole relevant du ministère de l'agriculture et situé à Kourou. M. C...demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Après avoir rappelé que, pour demander que les douze titres exécutoires émis à son encontre au titre d'arriérés de loyers, soient déclarés inexistants, M. C...se bornait à soutenir que la convention de mise à disposition du logement datée du 13 juillet 2011 constituerait un faux dès lors qu'il n'était pas présent sur le territoire guyanais à la date de la signature de la convention, le président du tribunal administratif de Cayenne a relevé que, ni la validité ni l'existence même d'un contrat n'étaient subordonnés à la présence physique des deux parties au moment de la signature, pour en déduire que le moyen tiré de l'inexistence des douze titres de recette exécutoires n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le président du tribunal administratif de Cayenne aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la signature apposée sous son nom dans la convention de mise à disposition serait un faux. Ainsi, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une omission à statuer.

Sur les conclusions tendant à la constatation de l'inexistence des titres exécutoires et de la convention de mise à disposition d'un logement de fonction :

3. En vertu de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ". Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque la pièce arguée de faux, comme c'est le cas en l'espèce, pour la convention de mise à disposition d'un logement de fonction, est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Dans cette hypothèse il n'appartient qu'au juge administratif de se prononcer sur le moyen tiré de l'existence d'un faux.

4. Si M. C...se prévaut, en appel, de ce qu'il a déposé une plainte auprès du Procureur de la République le 5 mai 2014 pour faux et usage de faux concernant cette convention, rien n'indique au dossier les suites qui auraient été données à cette plainte pénale et les allégations de M. C...selon lesquelles, compte tenu de ce que son arrivée à Cayenne n'est intervenue que le 1er août 2011, la signature apposée sur la convention de mise à disposition d'un logement de fonction conclue le 13 juillet 2011 serait un faux, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve.

5. Les conclusions de M. C...tendant à ce que la cour ordonne la production par " Agroparistech " de l'original de la convention du 11 juillet 2011 doivent être rejetées compte tenu de l'absence d'éléments de preuve à l'appui des allégations de M.C..., alors qu' " Agroparistech " produit une attestation du 18 juin 2015 de MmeF..., comptable de l'établissement selon laquelle un original de la convention, ce que le requérant ne conteste pas, a été joint au premier titre exécutoire afférent au loyer d'août 2011 réglé par M. C...le 15 novembre 2011, et que par ailleurs les documents constitués par les titres exécutoires et l'original de la convention comme tous les documents comptables d' " Agroparistech " de l'année 2011 ont été déposés à la Cour des Comptes en 2012.

6. M.C..., n'est donc pas fondé à se plaindre, du rejet de ses demandes, par l'ordonnance du 23 juin 2014 du président du tribunal administratif de Cayenne.

Sur les conclusions en annulation des titres exécutoires :

7. Par le moyen qu'il invoque tiré de qu'il aurait été verbalement dispensé par M. A... E...directeur du centre de Kourou de l' " Agroparistech ", du paiement de loyers pour les années 2012 et 2013 sur lesquels portent les titres exécutoires en litige, M. C...doit être regardé comme demandant l'annulation des titres exécutoires. Mais il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction, que comme le soutient M.C..., il aurait été dispensé, du paiement de loyers, l'attestation de M.E..., produite au dossier, faisant seulement état d'un délai accordé à M.C..., pour le paiement de loyers au titre de l'année 2011.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ses demandes, par l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Cayenne.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Institut " Agroparistech ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'Institut " Agroparistech " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement dit " Agroparistech ". Copie en sera transmise au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 14BX02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02178
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ACHOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-07;14bx02178 ?
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