La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°16BX01943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 16BX01943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1600024 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1

5 juin 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1600024 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante marocaine née en 1970, est entrée en France selon ses dires le 12 décembre 2011. Elle a sollicité une première fois son admission exceptionnelle au séjour, rejetée par décision préfectorale du 31 août 2012. Le recours pour excès de pouvoir contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 1204485 du tribunal administratif de Bordeaux confirmé par la cour dans un arrêt n° 14BX01892 du 10 novembre 2014. Le 8 avril 2015, Mme C...a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ainsi qu'au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 novembre 2015, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant deux ans. Mme C...relève appel du jugement n° 1600024 du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ".

4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article R. 5221-20 du même code précise : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) ". Les dispositions des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail est présentée par l'employeur et que pour un étranger déjà présent sur le territoire national, elle doit être adressée au préfet.

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

6. Mme C...ne peut donc utilement soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le lui a opposé le préfet.

7. C'est encore à juste titre que le préfet, relevant que Mme C...ne disposait pas d'un contrat de travail dûment visé par les autorités françaises compétentes, et qui n'était pas tenu de transmettre le contrat d'emploi d'aide à domicile à ces autorités, a rejeté la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain.

8. Et les circonstances invoquées par l'intéressée, célibataire et non dépourvue de liens familiaux au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, qui n'établit pas qu'elle serait la seule à pouvoir s'occuper de son oncle et de sa tante âgés et handicapés et qui s'est maintenue irrégulièrement en France sans d'ailleurs justifier sa présence continue en France depuis 2011, ne suffisent pas à établir que son droit au respect de sa vie privée et familiale aurait été méconnu, ni que le refus de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni a fortiori que Mme C...aurait pu bénéficier d'une mesure de régularisation, ce que le préfet n'a pas manqué d'examiner comme le révèle la motivation de la décision.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prendre à l'encontre de Mme C...une interdiction de retour du territoire français, d'une durée de deux ans, le préfet relève que l'intéressée se maintient irrégulièrement en France, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, alors que ses parents et frères et soeurs vivent au Maroc et, enfin, que Mme C...s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, cet arrêté, en tant qu'il prononce à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.

14. Il résulte de ce qui précède que la requérante, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où résident de nombreux membres de sa famille. Enfin, il est constant qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Il suit de là, quand bien même sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

N° 16BX01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01943
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-03;16bx01943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award