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02/11/2016 | FRANCE | N°16BX01858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 02 novembre 2016, 16BX01858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016, par lequel le préfet du Gers a décidé de son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile.

Par une " ordonnance " n° 1600734 du 2 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M.B..., représenté par Me Pather, avocat, demande à la

cour :

1°) de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016, par lequel le préfet du Gers a décidé de son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile.

Par une " ordonnance " n° 1600734 du 2 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M.B..., représenté par Me Pather, avocat, demande à la cour :

1°) de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle d'interprétation de l'article 29 du règlement 603/2013 afin de déterminer si ces dispositions impliquent que l'Etat membre qui prend une décision de transfert doit vérifier que l'Etat membre ayant donné son accord pour traiter la demande d'asile a délivré les informations prévues par lesdites dispositions ;

2°) d'annuler l'" ordonnance " du 2 mai 2016 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement communautaire n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né le 21 mai 1990, de nationalité serbe, est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2015. Le 1er décembre 2015, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne afin de déposer une demande d'asile. Par arrêté du 11 mars 2016, le préfet du Gers a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B...relève appel de l'" ordonnance " du 2 mai 2016 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".

3. L'arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. La seule absence de visa du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ne permet pas de caractériser, au regard de l'objet de la décision de transfert attaquée, une insuffisance de motivation en droit. L'arrêté relève que M. B...est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2015, que l'Allemagne, responsable de la demande d'asile de l'intéressé, a accepté le 2 février 2016 de le reprendre en charge, en application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qu'il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 17.1 ou 17.2 de ce règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne. Ainsi, même si le préfet n'a pas fait état de la prise de ses empreintes, il a suffisamment motivé l'arrêté attaqué en droit et en fait.

4. Si M. B...soutient que l'arrêté attaqué ou, à tout le moins, ses principaux éléments, ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article L. 742-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gers a produit devant les premiers juges un document rédigé en albanais, langue que comprend l'intéressé, présenté comme la traduction du document de notification de l'arrêté, comportant les principaux éléments de cet arrêté. Si ce document n'est pas revêtu de la signature d'un interprète, le requérant, qui a refusé de signer les versions française et albanaise de la notification des principaux éléments de l'arrêté, ainsi qu'en atteste la mention portée au bas de ces documents, n'apporte aucun élément permettant de douter de la validité de la traduction.

5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien du 1er décembre 2015 établi à Toulouse et signé par M.B..., que, lors de cet entretien, il était assisté d'un interprète et a reconnu que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis et que le préfet de la Haute-Garonne lui a remis le 23 novembre 2015, dans sa langue maternelle, la brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (guide A) ainsi que la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin (guide B). Lors de la remise de ces brochures, l'intéressé a revêtu de sa signature la première page de chacune d'elles, en reconnaissant que les documents complets lui avaient été remis. Ces brochures comportent l'ensemble des informations, relatives au relevé des empreintes digitales, requises par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait. D'autre part, l'article 29 précité du règlement n'exige pas que les autorités de l'Etat qui envisage de transférer un étranger demandeur d'asile vers l'Etat qu'il estime responsable de cet examen vérifient le respect, par cet Etat, à l'égard de la personne concernée, des garanties prévues par ces dispositions. Le requérant n'invoque aucune autre disposition ni aucun principe permettant d'estimer qu'une telle obligation incomberait à l'Etat qui envisage une décision de transfert. Par suite, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013, le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point de ces dispositions doit être écarté.

7. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate. (...) ". Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce dès lors que la demande d'asile de M. B...a été enregistrée par les services du préfet de la Haute- Garonne. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 16BX01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01858
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-02;16bx01858 ?
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