La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2016 | FRANCE | N°16BX00857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2016, 16BX00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 août 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504300 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enreg

istrés les 7 mars, 9 mai, 17 juin et 19 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me Ouayot, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 août 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504300 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mars, 9 mai, 17 juin et 19 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me Ouayot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France le 15 septembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour pour un an à compter du 26 août 2011. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Le 18 février 2015, elle a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement des articles 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 août 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B...relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

2. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " dont Mme B...a bénéficié jusqu'au 30 septembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne détenait pas de visa de long séjour alors que, ayant interrompu ses études durant l'année universitaire 2013-2014 et s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant près d'un an et demi, elle avait perdu tout droit au séjour et devait à nouveau justifier des conditions requises pour l'entrée sur le territoire français en qualité d'étudiant, notamment celle relative à la production de ce type de visa.

3. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., titulaire d'un diplôme d'ingénieur spécialisé en système de télécommunication multicanaux délivré le 10 juin 2011 par l'université d'Etat de Saint-Pétersbourg, est entrée régulièrement en France en septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour lui permettant d'y faire ses études. Elle a obtenu une carte temporaire de séjour sur ce fondement et s'est inscrite en master de sciences et technologies de la santé à l'institut national polytechnique de Toulouse. Elle a obtenu son diplôme à l'issue du cursus de deux ans et a alors entrepris des démarches en vue de son admission, au titre de l'année universitaire 2013-2014, dans le master " Industries de réseau et économie numérique " organisé par l'école Télécom Paristech. Si le préfet de la Haute-Garonne relève que Mme B...s'est toutefois abstenue de se rendre à l'entretien préalable à son admission, programmé le 12 septembre 2013, et ne s'est finalement inscrite dans aucune formation au titre de l'année 2013-2014, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pu assister à l'entretien en raison du décès de son père et du refus tardif du jury d'admission d'aménager les modalités de cet entretien. MmeB..., qui n'a pu par conséquent s'inscrire à une quelconque formation universitaire pour l'année universitaire en cours lorsqu'elle est revenue en France après les obsèques de son père, s'est néanmoins réinscrite au titre de l'année universitaire 2014-2015, de manière cohérente avec son parcours antérieur, en master de " management de l'innovation des systèmes d'information des administrations et des collectivités ". A la date de l'arrêté litigieux, elle était inscrite en seconde année de ce master, avait suivi assidûment tous les cours et passé avec succès tous les examens, ainsi qu'en atteste son directeur d'études le 9 septembre 2015, et il ne lui restait plus qu'à obtenir un stage professionnel en vue d'une validation définitive de ce diplôme, comme l'a certifié le 30 octobre 2015 le responsable pédagogique de l'université. Elle établit avoir été admise à effectuer ce stage au sein d'une entreprise, du 1er juin au 30 septembre 2016. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...avait réclamé le renouvellement de son titre de séjour dès le 3 septembre 2013, avant son expiration, puis s'est vue opposer au guichet de la préfecture, le 13 décembre suivant, un refus d'enregistrement de sa demande, qu'elle a réitérée lorsqu'elle a pu reprendre ses études en septembre 2014, le moyen tiré de ce que, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en prononçant son éloignement à destination de son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne a entaché son arrêté du 14 août 2015 d'une erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. La requérante est fondée, par suite, à demander l'annulation de ces décisions et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté 14 août 2015 du préfet de la Haute-Garonne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il ne résulte pas de l'instruction, Mme B...ayant achevé son cycle d'études et faisant valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'elle aurait encore vocation à se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, les conclusions qu'elle a présentées en ce sens ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ouayot, avocat de MmeB..., de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal de Toulouse n° 1504300 du 14 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 août 2015 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ouayot la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 16BX00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00857
Date de la décision : 25/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : OUAYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-25;16bx00857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award